Réglementation UEMOA 09/98

Règlement n° r09/98/cm/UEMOA du 20 décembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des états membres de l’union économique et monétaire

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UEMOA

REGLEMENT N° R09/98/CM/UEMOA DU 20 DECEMBRE 1998 RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES DES ETATS MEMBRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA)

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE UEMOA
REGLEMENT N° R09/98/CM/UEMOA DU 20 DECEMBRE 1998 RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES
EXTERIEURES DES ETATS MEMBRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST-AFRICAINE(UEMOA)
PREAMBULE
Le Conseil des Ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine(UEMOA),
VU le Traité du 14 novembre 1973 constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine(UMOA), notamment en son article 22;
VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 6, 16, 21, 42, 43, 76d), 96, 98 et 113 ;
VU les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) annexés au Traité du 14 novembre 1973 constituant l’UMOA, notamment en ses articles 34 et 35;
Considérant que la réglementation uniforme de leurs relations financières extérieures complète les instruments de politique monétaire des Etats membres ;
Considérant que cette réglementation s’inscrit dans le cadre de la libéralisation économique engagée par les Etats membres et qu’elle doit être compatible avec les engagements internationaux souscrits par les Etats au plan des relations financièresextérieures ;
Sur proposition conjointe de la BCEAO et de la Commission de l’UEMOA,
Vu l’avis du Comité des Experts en date du 27 octobre 1998,
ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES DES ETATS MEMBRES ET DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I - DEFINITIONS
Article 1er - Définitions
Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :
Agréé de change manuel : toute personne physique ou morale installée sur le territoire d’un Etat membre de l’UEMOA et ayant reçu un agrément du Ministre chargé des Finances en vue de l’exécution des opérations de change manuel.
AMAO : Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest.
BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
Comptes étrangers en francs : les comptes de non-résidents tenus en francs CFA, en francs français ou en monnaie d’un pays dont l’Institut d’émission dispose d’un compte d’opérations auprès du Trésor français ;
Direction chargée des Finances Extérieures : Direction ou service chargé(e) des relations financières extérieures de l’Etat membre concerné de l’UEMOA.
Etranger : pays autres que ceux de la zone franc.
Le terme étranger désigne tous les pays en dehors de l’UEMOA pour le contrôle de la position des banques et établissements financiers vis-à-vis de l’étranger, ainsi que pour le traitement des opérations suivantes : domiciliation des exportations sur l’étranger et rapatriement du produit de leurs recettes, émission et mise en vente de valeurs
mobilières étrangères, importation et exportation de l’or, opération d’investissement et d’emprunt avec l’étranger, exportation matérielle de moyens de paiement et de valeurs mobilières par colis postaux ou envois par la poste.
Pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements d’un Etat membre de l’UEMOA, tous les pays autres que l’Etat concerné sont considérés comme l'étranger.
Franc CFA : Franc de la Communauté Financière Africaine, unité monétaire légale des Etats membres de l’UMOA.

Intermédiaire agréé : toute banque installée sur le territoire d’un Etat membre de l’UEMOA et ayant reçu la qualité d'intermédiaire agréé, par agrément du Ministre chargé des Finances.
Intermédiaires habilités : intermédiaires agréés et agréés de change manuel.
Investissement direct :
- l’achat, la création ou l’extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute autre entreprise à caractère personnel ;
- toutes autres opérations, lorsque, isolées ou multiples, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d’accroître le contrôle d’une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu’en soit la forme, ou d’assurer l’extension d’une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n’est pas considérée comme « investissement direct » la seule participation, lorsqu’elle n’excède pas vingt pour cent (20 %) dans le capital d’une société.
Ministre chargé des Finances : ministre chargé des Finances de l’Etat membre concerné de l’UEMOA.
Non-résidents : personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, fonctionnaires étrangers en poste dans un Etat membre de l’UEMOA et personnes morales nationales ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.
Option d’achat : Un contrat entre un acheteur résident et un vendeur non-résident, donnant au résident le droit et non l’obligation d’acheter un actif à un prix et à une échéance donnés.
Option de vente : Un contrat entre un vendeur résident et un acheteur non-résident, donnant au résident le droit et non l’obligation de vendre un actif à un prix et à une échéance convenus.
Principal centre d'intérêt : lieu où une personne physique exerce sa principale activité économique. En conséquence nul ne peut posséder plus d’un principal centre d'intérêt.
Ce critère, outre la notion de résidence habituelle, requiert une appréciation de l’activité économique de l’agent considéré.

Rapatriement du produit des recettes d’exportation : la perception effective dans le pays d’origine, du produit des recettes d’exportation, constatée par une attestation de cession de devises établie par la banque domiciliataire ou par tout autre document correspondant au règlement, en provenance de l’étranger, de l’opération d’exportation. Le rapatriement est effectif lorsque la banque concernée cède les devises correspondantes à la BCEAO, via le Compte d’opérations.
Résidents : personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt dans un Etat membre de l’UEMOA, fonctionnaires nationaux en poste à l’étranger, et personnes morales nationales ou étrangères pour leurs établissements dans un Etat membre de l’UEMOA.
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine.
Union : UEMOA ET UMOA
Valeurs mobilières étrangères : les valeurs émises à l’étranger par une personne morale publique ou privée ainsi que les valeurs émises dans un Etat membre de l’UEMOA par une personne publique ou privée lorsque ces valeurs sont libellées en monnaies étrangères.
Valeurs mobilières nationales : les valeurs émises dans un Etat membre de l’UEMOA par une personne morale publique ou privée et libellées en francs. Sont assimilées aux valeurs mobilières nationales les valeurs mobilières émises en France et dans ses Départements et Territoires d’Outre-Mer ainsi que les valeurs mobilières émises dans
un pays dont l’Institut d’émission dispose d’un compte d’opérations auprès du Trésor français.
Zone franc
- Etats membres de l'UEMOA ;
- République Française et ses départements et territoires d'Outre-mer;
- autres Etats dont l'Institut d'émission dispose d'un compte d'opérations auprès du Trésor français (Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad, Comores).
La principauté de Monaco est assimilée à la France.
TITRE II - INTERMEDIATION ET CESSION DE DEVISES
Article 2 – Intermédiaires chargés d’exécuter les opérations financières avec l’étranger.
Les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre un Etat membre de l’UEMOA et l'étranger, ou dans l’UEMOA entre un résident et un non-résident, ne peuvent être effectués que par l'entremise de la BCEAO, de l'Administration des Postes, d’un intermédiaire agréé, ou d’un agréé de change manuel, dans le cadre de leurs compétences respectives définies à l’annexe I.
Article 3 - Cession de devises
Les devises étrangères détenues dans un Etat membre de l’UEMOA, doivent être cédées ou déposées chez un intermédiaire habilité, ou le cas échéant à la BCEAO, que ces avoirs appartiennent à un résident ou à un non-résident.
Les résidents sont tenus de céder à une banque intermédiaire agréé tous les revenus ou produits en devises encaissés à l’étranger ou versés par un non-résident.
Les opérations visées à l’alinéa précédent doivent être exécutées dans un délai maximum d’un (01) mois à compter de la date d’exigibilité du paiement, qui, en matière d’exportation, est la date prévue au contrat commercial. Cette date ne doit pas, en principe, être située au-delà de cent vingt (120) jours après l’expédition des marchandises.
TITRE III - OPERATIONS COURANTES
Article 4 - Paiements courants à destination de l’étranger.
Les paiements courants à destination de l’étranger sont exécutés selon le principe de la liberté, par les intermédiaires cités à l’article 2. A cet égard, sous réserve de la présentation de pièces justificatives à l’intermédiaire concerné, sont autorisés à titre général :
1- la délivrance d'allocations touristiques aux voyageurs résidents ;
2- l'ouverture, le fonctionnement et la clôture de comptes étrangers en francs, dans
le strict respect des règles régissant ces comptes ;
3- l'exécution des transferts dont le montant n'excède pas trois cent mille (300.000) francs CFA. Dans ce cas, aucune pièce justificative de l’opération n'est requise.
Les intermédiaires agréés s'assureront de l'identité du demandeur et du bénéficiaire afin que cette disposition ne soit pas utilisée pour procéder à des paiements fractionnés ou pour constituer des avoirs à l’étranger ;

4- les règlements à destination de l'étranger afférents aux opérations dont la liste suit:
- paiements résultant de la livraison de marchandises ;
- frais de services portuaires, d'entrepôt, de magasinage, de
dédouanement, frais de douane et tous autres frais accessoires du trafic marchandises ;
- recettes d’escale de navires étrangers dans un Etat membre de l’UEMOA, ou dépenses d’escale à l’étranger de navires d’un Etat membre de l’UEMOA ;
- frais et bénéfices résultant du commerce de transit ;
- commissions, courtages, frais de publicité et de représentation;
- assurances et réassurances (primes et indemnités) ;
- salaires, traitements et honoraires, cotisations et indemnités des assurances sociales, pensions et rentes résultant d'un contrat de travail, d'emploi ou de louage de services ou ayant un caractère de dette publique;
- droits et redevances de brevets, licences et marques de fabrique, droits d'auteurs, redevances d'exploitation cinématographique et autres ;
- impôts, amendes et frais de justice ;
- frais d'études, d'hospitalisation, d'entretien et pensions alimentaires ;
- intérêts et dividendes, parts et bénéfices des sociétés de capitaux ou de personnes, intérêts hypothécaires ou de titres immobiliers, loyers et fermages, bénéfices d'exploitation des entreprises, pensions et rentes
découlant d'un contrat d'assurance-vie, de même que toute autre rémunération périodique d'un capital ;
- transferts d’émigrants et de rapatriés, successions et dots ;
- tous autres paiements courants qui, par leur nature, peuvent être assimilés aux catégories énumérées ci-dessus.
Article 5 - Opérations soumises à domiciliation
Les résidents sont tenus de domicilier auprès d’un intermédiaire agréé les opérations d’importation et d’exportation, dans les conditions indiquées à l’annexe II du présent Règlement.
TITRE IV - OPERATIONS EN CAPITAL
Article 6 – Opérations au sein de l’UEMOA
Il est entendu, en vertu de la définition du terme étranger énoncée à l’article 1er du présent Règlement, que les opérations d’investissement, d’emprunt, de placement, et d’une manière générale tous les mouvements de capitaux entre Etats membres de l’UEMOA, sont libres et sans restriction aucune, conformément aux articles 76
paragraphe d), 96 et 97 du Traité de l’UEMOA et à l’article 4 du Traité de l’UMOA.
Article 7 - Paiements à destination de l’étranger
Les intermédiaires agréés sont également habilités à exécuter à destination de
l’étranger, sous leur responsabilité et au vu de pièces justificatives :
- le transfert des sommes nécessaires à l’amortissement contractuel de dettes ainsi qu’au remboursement de crédits à court terme consentis pour le financement d'opérations commerciales et industrielles ;
- le transfert du produit de la liquidation d’investissements ou de la vente de valeurs mobilières étrangères par les non-résidents ;
- les règlements des achats d’options.
Les paiements à destination de l’étranger autres que ceux prévus à l’article 4 ou à l’alinéa précédent doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de change, soumise au Ministre chargé des Finances. Chaque demande d’autorisation doit être accompagnée des pièces justificatives attestant de la nature et de la réalité de l'opération.
Article 8 - Emission, mise en vente de valeurs mobilières et immobilières,
sollicitation de placement à l’Etranger
1) Sont soumises à autorisation préalable du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers :
- l'émission, l'exposition, la mise en vente de titres de quelque nature que ce soit, d'Etats étrangers, de collectivités publiques ou de sociétés étrangères et d'institutions internationales ;
- le démarchage auprès de résidents en vue de la constitution de dépôts de fonds auprès des particuliers et établissements à l'étranger ;
- toute publicité par affichage, tract, communiqué ou annonce dans les publications éditées dans un Etat membre de l’UEMOA en vue de placements de fonds à l'étranger ou de souscriptions à des opérations de construction immobilière sises à l'étranger.

2) Sont dispensées de la procédure d’autorisation, les opérations visées à alinéa précédent et relatives :
- aux actions assimilables ou de nature à se substituer à la suite de division, de regroupement, d'élévation ou de réduction de nominal ;
- aux titres dont l'émission, l'exposition ou la mise en vente dans l’Etat membre concerné a été précédemment autorisée.
Article 9 - Importation et exportation d’or
L'importation et l'exportation d'or en provenance et à destination de l'étranger, sont soumises à autorisation préalable du Ministre chargé des Finance . Sont dispensées de la procédure d’autorisation préalable:
- les importations ou exportations d'or effectuées par le Trésor Public ou la BCEAO ;
- l'importation ou l'exportation d'articles dans la fabrication desquels entre une faible quantité d'or notamment les objets doublés ou plaqués d'or, tissés avec fils enmétal, etc. ;
- l'importation ou l'exportation, par des voyageurs, d'objets en or dans la limite d'un poids maximum de cinq cent (500) grammes.
Article 10 - Opérations d’investissement
1) Tout investissement à l'étranger effectué par un résident est subordonné à une autorisation préalable du Ministre chargé des Finances et doit être financé à hauteur de soixante quinze pour cent (75%) au moins par des emprunts à l’étranger. Cette autorisation doit être sollicitée par l'intéressé sous forme de lettre dont le modèle est reproduit dans l’annexe VII du présent Règlement, désignant l'intermédiaire agréé choisi pour procéder au règlement.
Sont dispensés de cette autorisation, les achats de valeurs mobilières étrangères dont l’émission ou la mise en vente dans les Etats membres de l’UEMOA a été autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers.
2) La liquidation des investissements d’un résident à l'étranger doit faire l'objet d'une déclaration à titre d’information à adresser au Ministre chargé des Finances. Le réinvestissement du produit de la liquidation est soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances. Si le réinvestissement à l'étranger n'a pas fait l'objet d'une autorisation, le produit de la liquidation doit donner lieu à rapatriement effectif dans le pays d'origine, dans un délai d'un (01) mois, par l'entremise d'un intermédiaire agréé.
3) La constitution d’investissements étrangers dans un Etat membre de l’UEMOA et la cession d’investissements entre non-résidents dans cet Etat sont libres. Ces opérations font l’objet de déclaration à des fins statistiques, à la Direction chargée des Finances Extérieures, lorsqu’il s’agit d’investissements directs.
4) Toute liquidation d'investissements étrangers, directs ou non, qui prend la forme de cession entre non-résidents et résidents, doit faire l'objet d'une présentation à l’intermédiaire agréé chargé du règlement, des pièces justificatives de cette liquidation.
En tout état de cause, les achats de devises ou les crédits aux comptes étrangers en francs, ne doivent intervenir qu’au moment où les fonds sont mis à la disposition des non-résidents bénéficiaires du règlement.
Article 11 - Opérations d’emprunt
1) Les emprunts contractés par des résidents auprès de non-résidents, doivent, sauf décision particulière du Ministre chargé des Finances, être réalisés par l'entremise d'intermédiaires agréés dans tous les cas où les sommes empruntées sont mises à la disposition de l'emprunteur dans le pays. Les intermédiaires agréés qui sont ainsi appelés à intervenir veilleront à la régularité des opérations.
Tous les emprunts à l'étranger sont soumis à une obligation de déclaration statistique à la Direction chargée des Finances Extérieures.
2) Le remboursement, par achat et transfert de devises ou par crédit de comptes étrangers en francs, de tout emprunt à l’étranger doit faire l’objet d’une déclaration à des fins statistiques à la Direction chargée des Finances Extérieures et être réalisé par l’entremise d’un intermédiaire agréé.
L'achat des devises ou le crédit à un compte étranger ne doivent intervenir, qu'à la date où les fonds doivent être mis à la disposition du créancier non-résident.
Les prorogations d'échéance et les remboursements anticipés d'emprunt doivent être notifiés aux intermédiaires agréés par les résidents emprunteurs.
Article 12 - Options d’achat
1) Les résidents sont autorisés à acheter à l’étranger ou avec les non-résidents, des options d’achat de produits de base et de valeurs mobilières, sous réserve du respect de toutes autres dispositions réglementaires régissant les transactions sur les produits de base ou les valeurs mobilières.
2) L’acheteur est autorisé, pendant la durée d’exercice de l’option, à annuler sa position par une vente d’option d’achat de la même série.
Article 13 - Options de vente
1) Les résidents sont autorisés à acheter à l’étranger ou avec les non-résidents, des options de vente de produits de base ou de valeurs mobilières.
2) L’opérateur est autorisé, pendant la durée d’exercice de l’option, à annuler sa position par une vente d’option de vente de la même série.
2) Les résidents ne sont pas autorisés à acheter des produits de base ou des valeurs mobilières sur les marchés étrangers en vue de les livrer dans le cadre d’un contrat d’option de vente. L’option de vente doit porter sur des actifs qui peuvent être acquis localement par le vendeur résident, en vue de leur livraison à l’étranger en exécution du contrat.
TITRE V – COMPTES RENDUS, RESPONSABILITES ET SANCTIONS
Article 14 - Comptes rendus
Les intermédiaires habilités doivent rendre compte à la Direction chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO à des fins de contrôle, des paiements émis ou reçus de l’étranger.
Article 15 - Responsabilités des intermédiaires habilités
Les intermédiaires habilités sont chargés de veiller au respect des prescriptions édictées par le présent Règlement en ce qui concerne les opérations effectuées par leur entremise ou placées sous leur contrôle.
Article 16 - Sanctions
Excepté les cas des manquements relatifs à la position extérieure des banques et établissements financiers, prévus à l’annexe IV, les infractions au présent Règlement seront constatées, poursuivies et punies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat membre de l’UEMOA, relatives au contentieux des infractions au contrôle des changes.
Sans préjudice des sanctions visées à l’alinéa précédent, les infractions au présent Règlement commises par un intermédiaire agréé ou un agréé de change manuel peuvent entraîner le retrait de son agrément.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 17 - Instructions de la BCEAO
Des Instructions de la BCEAO préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent Règlement.
Article 18 - Modifications
Le présent Règlement peut être modifié par le Conseil des Ministres de l’UEMOA, sur proposition conjointe de la BCEAO et de la Commission, et à l’initiative de la BCEAO.
Article 19 - Entrée en vigueur
Les annexes ci-jointes font partie intégrante du présent Règlement qui sera publié au Bulletin officiel de l’UEMOA.
Ce Règlement abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant du même objet. Il entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Fait à Niamey le 20 novembre 1998
Pour le Conseil des Ministres,
Le Président.
Idé GNANDOU

ANNEXES AU REGLEMENT N° R09/98/CM/UEMOA DU 20 DECEMBRE 1998 RELATIF AUX RELATIONS
FINANCIERES EXTERIEURES DES ETATS MEMBRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

ANNEXE I
INTERMEDIAIRES CHARGES D’EXECUTER LES OPERATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER
CHAPITRE I - LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Article 1
Sans préjudice des prérogatives que lui confèrent ses Statuts en matière d’exécution des opérations financières avec l’étranger, la BCEAO peut exercer les rôle et attributions prévus aux articles 2 à 4.
Article 2
Dans chaque Etat membre de l’Union, la BCEAO est autorisée à publier sous son timbre des notes, lettres, instructions et avis aux intermédiaires agréés pour préciser l'application ou l'interprétation des textes généraux de la réglementation des changes.
Article 3
Le Ministre chargé des Finances peut déléguer à la BCEAO le pouvoir d’autoriser les transferts sur l'étranger, ou la charger d’instruire des dossiers relatifs aux demandes d'autorisations préalables relevant de sa compétence. En contrepartie de cette délégation, la BCEAO est tenue de rendre compte, mensuellement, au Ministre chargé
des Finances, des autorisations qu'elle aura accordées dans l'exercice de cette attribution.
Article 4
La BCEAO est chargée de veiller, en collaboration avec les Directions compétentes du Ministère chargé des Finances, au respect des prescriptions de la réglementation des changes. A cet effet, elle est habilitée à contrôler, par délégation du Ministre chargé des Finances, tous les organismes intervenant en matière de change.
Dans le cadre de cette mission, elle peut demander aux intermédiaires agréés les justificatifs de toutes les opérations de change qu’ils exécutent.
CHAPITRE II - L’ADMINISTRATION DES POSTES

Article 5
L'Administration des Postes est habilitée à procéder, au vu des pièces justificatives et sous sa responsabilité, à l'exécution des ordres de transfert sur l'étranger émis par la clientèle, en règlement :
- d'importations de marchandises effectuées par son entremise et dont le montant n'excède pas un million (1.000.000) de francs CFA ;
- des opérations postales usuelles, selon les plafonds autorisés par les différents régimes retenus dans les divers accords internationaux auxquels participe l’Etat membre concerné de l’UEMOA ;
- de tout autre transfert à l'extérieur de la zone franc dont le montant n'excède pas trois cent mille (300.000) francs CFA. Dans ce cas, il n'est pas exigé de pièces justificatives.
Article 6
L'Administration des Postes est autorisée à recevoir tous règlements en francs ou en devises en provenance de l'étranger, soit pour son propre compte, soit pour celui de la clientèle. Toutefois, l'Administration des Postes devra rétrocéder à la BCEAO, contre crédit en compte, toutes les recettes perçues en devises.
Article 7
Les exportations matérielles de moyens de paiement et de valeurs mobilières, par colis postaux ou envois par la poste, sont soumises au contrôle de l'Administration des douanes selon les procédures décrites aux articles 29 et 30 de l’annexe II du présent Règlement.
Article 8
L'Administration des Postes rendra périodiquement compte au Ministre chargé des Finances et à la Direction Nationale de la BCEAO de tous règlements à destination ou en provenance de l'étranger, exécutés par son entremise, selon des procédures qui seront précisées par une instruction de la BCEAO.

CHAPITRE III - LES BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES

Article 9
Dans chaque Etat membre de l’UEMOA, un arrêté du Ministre chargé des Finances précisera la liste des banques intermédiaires agréés, habilitées à exécuter les opérations financières avec l’étranger.
De même, tout nouvel agrément devra être donné par arrêté du Ministre chargé des Finances.
CHAPITRE IV - BUREAUX DE CHANGE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES D’AGREMENT DE CHANGE MANUEL
Article 10
Les personnes physiques ou morales ayant le statut de commerçant, autres que les banques intermédiaires agréés, établies ou résidant dans les Etats membres de l’UEMOA, peuvent être autorisées à effectuer les opérations de change manuel.
Article 11
Les autorisations portant agrément de change manuel sont délivrées par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la BCEAO.
Article 12
Les personnes physiques ou morales sollicitant l’agrément de change manuel devront, à cette fin, déposer auprès de la Direction Nationale de la BCEAO, chargée de l’instruction du dossier, les pièces suivantes accompagnées du questionnaire dûment rempli, dont le modèle est reproduit à l’annexe VIII du présent Règlement :
1°) Pour les personnes physiques :
- Extrait de naissance ;
- Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- date et numéro d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
2°) Pour les personnes morales :
- Acte de constitution, notamment les Statuts ;
- Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois des dirigeants sociaux ;
- Date et numéro d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

La BCEAO pourra requérir la fourniture de tout autre document ou information utile à l'instruction du dossier.
CHAPITRE V - AUTRES INTERMEDIAIRES
Article 13
Par dérogation à l’article 2 du présent Règlement, le Conseil des Ministres de l’UMOA déterminera, le cas échéant, les autres catégories d’intermédiaires qui pourront être habilités par le Ministre chargé des Finances à exécuter des opérations financières avec l’étranger.

ANNEXE II
PROCEDURES PARTICULIERES D’EXECUTION DE CERTAINS REGLEMENTS
CHAPITRE I - REGLEMENT DES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES
Article 1
Le règlement à destination de l'étranger des importations de marchandises doit être exécuté par la seule entremise des banques intermédiaires agréés.
Article 2
Par dérogation à l'article précédent, l'Administration des Postes est habilitée à procéder au règlement des importations de marchandises effectuées par son entremise, lorsque leur montant n'excède pas un million (1.000.000) de francs CFA.
Article 3
Toute importation de marchandises, en provenance des pays autres que ceux de la Zone franc, doit faire l'objet d'une domiciliation auprès d'une banque intermédiaire agréé, à l'exception :
1- des importations d'une valeur inférieure ou égale à cinq millions (5.000.000) de francs CFA;
2- des importations sans paiement qui sont cependant soumises au visa
préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures ;
3- des importations de nature particulière énumérées à l'annexe V du présent Règlement.
Section I : De la procédure de domiciliation
Article 4
Pour les importations relevant du régime de la domiciliation, l'importateur devra soumettre à l'intermédiaire agréé deux (02) copies, certifiées conformes par lui, de la facture ou du contrat commercial établi par son fournisseur étranger.
Article 5
L'intermédiaire agréé apposera un numéro d'ordre sur les deux (02) copies remises par l'importateur. Ce numéro sera attribué dans une série continue pour chaque année civile et commençant par le chiffre 1. Il est suivi de la mention "IM". Chaque agence d'un intermédiaire agréé dispose d'une série propre.

Article 6
L'intermédiaire agréé, après avoir annoté les deux (02) copies, en restituera une à l'importateur et versera l'autre à un dossier de domiciliation qu'il ouvrira sous une chemise portant le nom de l'importateur et reprenant le numéro d'ordre affecté à l'opération.
Article 7
L'importation effective des marchandises est constatée par une attestation ou tout autre titre d'importation délivré par la Direction des Douanes et établi en six (06) exemplaires au moins.
Article 8
Le Bureau des Douanes s'assurera de la concordance des indications portées sur le titre d'importation et sur la facture, notamment en ce qui concerne la nature, la quantité, la valeur et le pays de provenance des marchandises importées. Puis il portera dans le cadre qui lui est réservé à cet effet :
- le numéro de la déclaration en douane,
- le type de déclaration,
- la date de dédouanement,
- le cachet du Bureau et la signature d'un agent habilité.
Article 9
Le Bureau des Douanes remettra à l'importateur deux (02) exemplaires du titre d'importation et transmettra, dans les huit (08) jours suivant la réalisation de l'opération, un (01) exemplaire respectivement à la Direction chargée des Finances Extérieures et à la BCEAO.
L'importateur conservera l'une des copies du titre d'importation et transmettra l'autre à la banque domiciliataire.
Section II : - Du règlement des importations
Article 10

Tout règlement d'importation de marchandises, domiciliée ou non, doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire agréé, ou de l'Administration des Postes dans les limites prévues à l'article 2, et donner lieu à l’établissement d’un formulaire « Autorisation de Change », soumis par délégation au visa de l’intermédiaire chargé du règlement.
CHAPITRE II - EXPORTATIONS A DESTINATION DE L’ETRANGER ET
RAPATRIEMENT DU PRODUIT DE LEURS RECETTES
Section I - Principes généraux
Article 11
Les opérateurs économiques résidents sont tenus d'encaisser et de rapatrier dans le pays d'origine, auprès de la banque domiciliataire, l’intégralité des sommes provenant des ventes de marchandises à l’étranger dans un délai d'un (01) mois à compter de la date d'exigibilité du paiement. Dans le cas où le règlement a lieu en francs CFA, il ne peut pas être effectué au moyen de billets de banque ou par le débit d'un compte bancaire ou d’un compte chèque postal ouvert dans le pays, sauf s’il s’agit d’un compte étranger en francs. La date d'exigibilité du paiement est celle prévue au contrat commercial. Elle doit en principe se situer dans un délai maximum de cent vingt (120) jours suivant l'expédition des marchandises.
La banque domiciliataire est tenue de procéder au rapatriement effectif du produit des recettes d’exportation, par l’intermédiaire de la BCEAO.
Article 12
Les ventes de devises par les exportateurs à des intermédiaires agréés autres que la banque domiciliataire pourront être autorisées par instruction de la BCEAO.
Section II - Opérations soumises à domiciliation
Article 13
Les exportations à destination de l'étranger sont soumises à domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé lorsque leur montant excède cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans les cas ci-après :

1) exportations contre remboursement faites par l'intermédiaire de l'Administration des postes ;
2) exportations de caractère particulier énumérées à l'annexe VI du présent Règlement ;
3) exportations sans paiement.
Section III – Documents à produire par les exportateurs
Article 14
Les exportateurs remettront à la banque domiciliataire :
- un (01) « engagement de change », conforme au modèle reproduit dans l’annexe IX-4 du présent Règlement, établi en quatre (04) exemplaires ;
- une (01) copie certifiée du contrat d’exportation ou tout autre document pouvant en tenir lieu.
Ils établiront également le titre d’exportation visé à l’article 15 ci-après.
Section IV -Titre d’exportation
Article 15
Les exportateurs établiront, en quatre (04) exemplaires conformes au modèle reproduit dans l’annexe IX-5, un (01) titre d'exportation pour chacune des expéditions effectuées par eux.
Ces titres seront soumis à la banque domiciliataire qui, après s'être assurée de la régularité des indications portées sur le titre, y portera le numéro du dossier de domiciliation, son cachet et la signature d'un agent pouvant engager la banque. Les quatre (04) exemplaires du titre seront remis à l'exportateur pour être présentés au Service des Douanes en même temps que les marchandises exportées.
Article 16
Après contrôle de la concordance des indications portées sur le titre d'exportation et sur la déclaration, relatives à la nature, la destination, la quantité, la valeur en douane et la valeur de facturation des marchandises, le Bureau des Douanes portera, dans le cadre qui lui est réservé à cet effet, le numéro de la déclaration, le titre de déclaration, la date de dédouanement, son cachet et la signature d'un agent habilité.

Le Bureau des Douanes remettra à l'exportateur le quatrième exemplaire du titre d'exportation, adressera à la banque domiciliataire le troisième exemplaire, transmettra le deuxième exemplaire à la Direction Nationale de la BCEAO et le premier exemplaire à la Direction chargée des Finances Extérieures. Ces deux (02) dernières transmissions seront faites hebdomadairement ou mensuellement sous bordereau indiquant le numéro des déclarations, le numéro du dossier de domiciliation et le nom de la banque domiciliataire portés sur les titres.
Section V - Exportations sans paiement
Article 17
Pour les exportations sur l'étranger ne donnant pas lieu à paiement, les titres d'exportation prévus à l’article 15 ci-dessus, établis en quatre (04) exemplaires, seront présentés au visa préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures.
CHAPITRE III - CONSTITUTION DES COUVERTURES DE CHANGE A TERME
Article 18
Les couvertures de change peuvent être constituées par des résidents en vue de règlements correspondant à l’importation ou à l’exportation effectives de biens et services.
Article 19
Les couvertures de change à terme doivent être constituées dans la monnaie de règlement prévue au contrat.
Article 20
La durée du contrat de change à terme ne peut excéder la date d’exigibilité du paiement de l’importation ou de l’exportation, stipulée dans le contrat commercial.
Article 21

Lors de la levée du terme, la banque domiciliataire devra s’assurer, sous sa propre responsabilité, que le règlement à effectuer correspond, quant à son montant et à la monnaie en laquelle il est libellé, à la couverture de change constituée.
La levée du terme est subordonnée aux conditions suivantes :
- les marchandises ou services devront avoir été effectivement importés ou exportés et la date d’exigibilité du paiement prévue par le contrat commercial ne devra pas dépasser huit (08) jours à compter de la date de levée du
terme ;
- en ce qui concerne les importations ayant donné lieu à ouverture d’un crédit documentaire, la levée du terme ne pourra intervenir que huit (08) jours au plus avant la date prévue pour l’expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier ;
- s’agissant des importations n’ayant pas donné lieu à ouverture de crédit documentaire, la levée du terme pourra intervenir sur présentation à la banque domiciliataire du connaissement maritime de mise à bord, lorsque l’importateur peut justifier que le paiement est exigible sur remise de ce document.
CHAPITRE IV - DELIVRANCE DES ALLOCATIONS EN DEVISES ET CONTROLE DOUANIER DES MOYENS DE PAIEMENT TRANSPORTES PAR LES VOYAGEURS
Section I - Voyageurs résidents
Article 22
En vertu du principe de libre circulation des signes monétaires au sein de l'Union, il n'est exigé aucune déclaration pour le transport manuel des billets de la BCEAO par les résidents pour leur déplacement dans les Etats membres.
Article 23
Les voyageurs se rendant dans les Etats non membres de l'Union, sont autorisés à emporter par personne, jusqu'à concurrence de la contre-valeur de deux millions (2.000.000) de francs CFA en billets autres que des billets CFA.
Les sommes en excédent de ce plafond peuvent être emportées sous forme de chèques de voyage, chèques visés ou autres moyens de paiement.

La délivrance de devises aux voyageurs résidents est subordonnée à la présentation à un intermédiaire habilité, d’un titre de voyage et d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.
Article 24
L'importation par les voyageurs résidents de billets de banque de la zone franc ou de moyens de paiement libellés en devises est libre.
Les voyageurs résidents doivent céder à un intermédiaire habilité, dans un délai de huit (08) jours à compter de la date d'entrée, les billets étrangers et autres moyens de paiement libellés en devises lorsque leur contre-valeur excède trois cent mille (300.000) francs CFA.
Article 25
L'utilisation à l'étranger des cartes de crédit délivrées par des organismes spécialisés est autorisée.
Section II - Voyageurs non-résidents
Article 26
L'importation par les voyageurs non-résidents de billets de banque de la zone franc ou de moyens de paiement libellés en devises est libre.
Article 27
Les voyageurs non-résidents sont tenus de déclarer, par écrit, à l'entrée et à la sortie du territoire national, tous les moyens de paiement dont ils sont porteurs, lorsque leur montant dépasse la contre-valeur d’un million(1. 000. 000) de francs CFA.
Article 28
1) Les voyageurs non-résidents sont autorisés à exporter sans justification :
- dans la limite de la contre-valeur de cinq cent mille (500.000) francs CFA les billets de banque étrangers dont ils sont porteurs ;
- les autres moyens de paiement établis à l'étranger ou dans les Etats membres de l’UEMOA et libellés à leur nom (lettres de crédit, chèques de voyage, etc.).
2) Les voyageurs non-résidents peuvent emporter un montant de billets de banque étrangers excédant le plafond de cinq cent mille (500.000) francs CFA sur présentation au bureau de douane de sortie :
- soit d'une déclaration d'entrée de billets de banque étrangers, souscrite par le voyageur non-résident auprès du bureau de douane lors de son entrée sur le territoire national ;
- soit d'un bordereau d'achat de billets de banque étrangers, délivré au voyageur non-résident durant son séjour dans le pays par un intermédiaire habilité, s'il a acquis ces billets auprès d'un intermédiaire habilité par débit d'un compte étranger en francs ou par arbitrage de moyens de paiement établis en son nom, libellés en devises autres que des billets de banque
étrangers.
La somme en billets de banque étrangers susceptible d'être emportée ne doit pas être supérieure à la somme des billets de banque étrangers déclarée à l'entrée ou acquise dans le pays. De cette somme, il convient de déduire les montants des billets négociés contre francs et de rajouter les rachats contre francs.
Les cessions, arbitrages et rachats de moyens de paiement auprès d’un intermédiaire habilité doivent être mentionnés par celui-ci sur la déclaration d’entrée ou à défaut sur un bordereau préalablement présenté par le non-résident, attestant que les sommes à négocier ont été acquises auprès d’un intermédiaire habilité.
3) Les sommes en excédent, régulièrement déclarées qui, en vertu des dispositions du point 2) ci-dessus, ne peuvent pas être emportées par un voyageur non-résident, devront être déposées par lui chez un intermédiaire agréé pour être librement transférées à son profit.
CHAPITRE V - EXPORTATIONS MATERIELLES DE MOYENS DE PAIEMENT ET DE VALEURS MOBILIERES PAR COLIS POSTAUX OU ENVOIS PAR LA POSTE
Article 29
L’exportation à l’étranger par voie postale des instruments de paiement, des valeurs mobilières nationales ou étrangères, est soumise à l’autorisation préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures. Cette autorisation doit être jointe à l'envoi.
Article 30
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la BCEAO et les banques intermédiaires agréés peuvent effectuer leurs envois sans autorisation préalable. Elles sont alors tenues :

- d'une part, d'apposer, sur les plis et colis, le cachet de leur établissement appuyé d'une signature autorisée ;
- d'autre part, d'insérer dans les envois un bordereau portant description des instruments de paiement et valeurs mobilières expédiés à l'étranger.
CHAPITRE VI - REGLEMENTS PAR MOUVEMENTS DE COMPTES DE NONRESIDENTS OU DE COMPTES EN DEVISES
Section I - Régimes des comptes ouverts à des non-résidents
Paragraphe 1- Dispositions générales
Article 31
Les comptes ouverts au nom de non-résidents ne peuvent pas être alimentés par des versements en billets de banque de la BCEAO ou d'un Institut d'émission disposant d'un compte d'opérations auprès du Trésor français.
Article 32
Les prêts de toute nature consentis par les intermédiaires agréés à des non-résidents, les découverts en francs et, d'une manière générale, toute avance consentie à un non résident sont subordonnés à l'autorisation préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures après avis conforme de la BCEAO.
Article 33
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les intermédiaires agréés sont autorisés à accorder à leurs correspondants étrangers, les crédits suivants :
- des crédits courrier : découverts en francs n’excédant pas les délais normaux de courrier ;
- des crédits documentaires par acceptation ouverts au profit d'exportateurs, d'ordre de correspondants étrangers des intermédiaires agréés ;
- des crédits consentis dans le cadre de protocoles financiers signés entre un Etat membre de l’UEMOA et un gouvernement étranger ou dans le cadre d'accords interbancaires ayant reçu l'approbation de la Direction chargée des Finances Extérieures.
Paragraphe 2 - Comptes étrangers en francs

Article 34
Les intermédiaires agréés sont habilités à ouvrir, sous leur responsabilité, des comptes étrangers en francs au profit de non-résidents sous réserve de la justification de leur qualité et de leur résidence effective.
Paragraphe 3 - Comptes étrangers en devises
Article 35
L’ouverture de comptes étrangers en devises au profit de non-résidents est soumise à l’autorisation préalable de la BCEAO. Le fonctionnement de ces comptes est similaire à celui des comptes étrangers en francs.
Section II - Régime des dossiers étrangers de valeurs mobilières
Article 36
Les intermédiaires agréés sont autorisés à mettre sous dossier étranger, les valeurs mobilières nationales ou étrangères, appartenant à des non-résidents dans les conditions définies aux articles 37 et 38.
Article 37
Le dépôt de valeurs mobilières nationales ou étrangères pour le compte de non résidents est libre si :
- elles proviennent d'un autre dossier étranger ;
- elles ont été acquises en emploi de titres déposés sous dossier étranger ou destinés à remplacer à la suite de recouponnement, réfection, échange obligatoire, conversion du porteur au nominatif ou vice versa, etc., des titres
déposés sous dossier étranger ;
- elles ont été attribuées à un non-résident par dévolution héréditaire ou par donation régulière ;
- elles ont été acquises par cession de devises ou débit d'un compte étranger en francs ;
- elles ont été adressées directement de l'étranger à un intermédiaire agréé par un correspondant étranger.
Article 38
Les valeurs mobilières nationales ou étrangères, enregistrées dans les écritures des intermédiaires agréés sous un dossier étranger, que les titres soient matériellement détenus dans le pays ou à l’étranger peuvent, sans autorisation préalable :
- être mises à l'étranger à la disposition du titulaire du dossier. Dans les cas où les titres sont détenus dans le pays, leur exportation doit être effectuée par l'intermédiaire agréé dépositaire ;
- être virées sous le dossier intérieur d'un résident lorsqu'il est justifié à l'intermédiaire agréé, qui tient le dossier à débiter, que les valeurs faisant l'objet de l'opération ont été acquises par un résident, soit par dévolution héréditaire, soit par donation régulière, soit par achat à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
Tout dépôt ou prélèvement de titres, relevant de cas autres que ceux énumérés à l’article ou à l’alinéa précédents, est subordonné à une autorisation préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures ou de la Direction Nationale de la BCEAO agissant par délégation du Ministre chargé des Finances.
Section III - Régime des avoirs des résidents acquérant le statut de nonrésidents
Article 39
Les avoirs détenus sur des comptes intérieurs par les résidents acquérant la qualité de non-résidents, sont automatiquement transférés au crédit d'un compte d'attente. Leur transfert à l'étranger ou au crédit d'un compte étranger en francs nécessite une autorisation préalable de la Direction chargée des Finances Extérieures ou de la Direction Nationale de la BCEAO agissant par délégation du Ministre chargé des Finances.
Section IV - Régime des avoirs de non-résidents acquérant le statut de résident
Article 40
Les nationaux bénéficiant du régime de non-résident acquièrent, dès leur retour définitif au pays, la qualité de résident. En conséquence, leurs comptes étrangers sont immédiatement clôturés. Toutefois, ils pourront maintenir à l’étranger les comptes bancaires et les actifs financiers qu’ils ont acquis en qualité de non-résident. Tout nouveau transfert visant la constitution d’avoirs dans ces comptes est soumis à l’autorisation du Ministère chargé des Finances.
Section V - Régime des comptes de résidents à l’étranger et des comptes intérieurs en devises de résidents

Article 41
Les personnes physiques séjournant à l’étranger ou à l’occasion de leur voyage à l’étranger, quels qu’en soient les motifs, peuvent y ouvrir des comptes bancaires destinés à recevoir :
- les sommes en devises légalement exportées lors de leur voyage à l’étranger ;
- tous les revenus acquis à l’étranger durant leur séjour.
Les résidents sont tenus de rapatrier les avoirs détenus dans ces comptes, dans les trente (30) jours suivant leur retour au pays d’origine.
Article 42
L’ouverture et le fonctionnement des comptes à l’étranger au nom de représentations diplomatiques nationales ne sont soumises à aucune restriction.
Article 43
Dans tous les autres cas non énumérés aux articles 41 et 42 ci-dessus, l’ouverture de comptes de résidents à l’étranger est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé des finances.
L’ouverture de comptes intérieurs en devises au nom de résidents est également soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances. La lettre d’autorisation du Ministre adressée au requérant précisera, en fonction des motifs de la demande, les opérations susceptibles d’être portées au crédit ou au débit du compte en devise concerné. En tout état de cause, celui-ci ne peut être crédité de versements de billets francs CFA ou par le débit d’un compte en francs CFA.
Les autorisations visées au présent article sont accordées par le Ministre chargé des Finances après avis conforme de la BCEAO. Un Compte rendu des dérogations accordées sera fait au Conseil des Ministres de
l’UMOA par la BCEAO.
CHAPITRE VII- RELATIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO
Article 44
Sous réserve du respect des dispositions du présent Règlement et des instructions de la BCEAO relatives aux paiements à destination ou en provenance de l’étranger, les opérations de change et règlements de toute nature entre :
- les Etats membres de l’Union, d’une part,
- les autres Etats membres de la CEDEAO, d'autre part, sont réalisés conformément aux statuts de l'AMAO.
ANNEXE III
ETABLISSEMENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
Article 1
La BCEAO est chargée de l’établissement de la balance des paiements extérieurs des Etats membres de l’UEMOA.
Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur principal centre d'intérêt ou leur siège dans un Etat membre de l’UEMOA et les établissements locaux de personnes morales ayant leur siège à l'étranger devront, sous peine de sanctions, rendre compte à la BCEAO, de toutes opérations effectuées avec les autres pays y compris ceux de la zone franc, ou à l’intérieur d’un même Etat membre de l’Union entre un résident et un non-résident.
Article 2
Les informations recueillies en application de l'article précédent ne peuvent être utilisées à d'autres fins, notamment celles de contrôle fiscal ou économique.
Il est interdit aux agents des services publics ou organismes participant à la collecte de ces informations de les communiquer à toutes autres personnes ou organismes.
Article 3
Il est constitué dans chaque Etat membre de l'Union, un "Comité de la Balance des Paiements". Ce comité a pour mission :
- de rechercher les méthodes propres à améliorer la collecte des données nécessaires à l'établissement de la balance des paiements et de proposer les mesures nécessaires à leur application ;
- d'arrêter périodiquement et de publier les statistiques sur la balance des paiements.
Article 4
Dans chaque Etat membre de l’Union, le Comité de la balance des paiements est placé sous la présidence du Ministre chargé des Finances ou de son représentant. Il est composé des membres suivants :
- le Directeur chargé des Finances Extérieures ou son représentant ;
- le Directeur chargé des Affaires Monétaires et Bancaires ou son représentant ;
- un représentant du Ministre chargé du Plan ;
- un représentant du Ministre chargé du Commerce ;
- le Directeur chargé de l'Office des Postes ou son représentant;
- le Directeur chargé du Commerce Extérieur ou son représentant;
- le Trésorier Payeur Général ou son représentant;
- le Directeur chargé de la dette extérieure ou son représentant ;
- le Directeur chargé des Douanes ou son représentant;
- le Directeur chargé de la Statistique ou son représentant;
- le Directeur National de la BCEAO ou son représentant.
Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction Nationale de la BCEAO.
Article 5
Le Président du Comité peut convier tous services et organismes publics, en raison de leur compétence et en fonction des problèmes à traiter, à participer aux réunions du Comité. Il peut également autoriser les assemblées consulaires et associations professionnelles à déléguer un représentant aux réunions d'études méthodologiques.
Article 6
Le Secrétariat détermine la nature et la forme des informations que les services de l’Administration Centrale, les collectivités publiques, les établissements et organismes publics doivent lui fournir pour l'établissement de la balance des paiements. Ces
données couvrent aussi bien les transactions propres des organismes susvisés avec l'étranger que les opérations des tiers avec l'étranger dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs activités.
Article 7
Les banques, les établissements financiers et l'Administration des Postes sont tenus de rendre compte à la BCEAO :
- de tous règlements entre le pays et l'étranger, réalisés pour leur propre compte ou pour celui de leur clientèle et de leurs correspondants ;
- de toutes opérations en monnaie étrangère ou en franc CFA effectuées pour leur propre compte et affectant leurs relations financières avec l'étranger;

- des opérations sur valeurs mobilières effectuées par leurs soins dans l’Etat membre concerné par des personnes résidant à l'étranger, ou à l'étranger par des personnes résidant dans cet Etat membre.
Article 8
La BCEAO est habilitée à demander aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur principal centre d'intérêt ou leur siège tant dans l’Etat membre concerné qu'à l'étranger, tous renseignements nécessaires à l'établissement de la balance des paiements. Elle peut recueillir ces informations, soit directement, soit par
l'intermédiaire des banques, des établissements financiers, de l'Administration des Postes ou des notaires.
Article 9
Les informations recueillies sont publiées sous forme anonyme et agrégée. Dans le cas contraire, l’autorisation expresse des personnes physiques ou morales dont elles retracent les opérations est requise.
Article 10
Quiconque aura refusé de répondre, ou fourni des réponses inexactes, aux demandes d’information exprimées en application de l’article 1er de la présente annexe, sera puni conformément à la loi relative au contentieux des infractions au contrôle des changes et à la loi bancaire, en vigueur dans chaque Etat membre de l’Union.

ANNEXE IV
CONTROLE DE LA POSITION DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS VIS-A-VIS DE L’ETRANGER
Article 1
Les créances en francs CFA et en toutes autres devises que les établissements bancaires et financiers établis dans les Etats membres de l’UEMOA détiennent sur l'étranger et les engagements en francs CFA et en toutes autres devises qu'ils ont
à l'égard de l'étranger, sont soumis dans chaque Etat membre concerné, au contrôle de la Direction Nationale de la BCEAO.
Article 2
La BCEAO exercera ce pouvoir de contrôle par voie d'instructions aux banques et établissements financiers.
Article 3
Les banques et établissements financiers qui auront contrevenu aux instructions prises par la BCEAO en application des articles 1 et 2 de la présente annexe, pourront être requis par la BCEAO de constituer auprès d’elle un dépôt non
rémunéré, dans les conditions prévues en la matière par la loi portant réglementation bancaire, en vigueur dans chaque Etat membre de l’UEMOA.
En cas de retard dans la constitution de ce dépôt ou dans la cession à la BCEAO de leurs avoirs en devises lorsqu’ils en sont requis, les banques et établissements financiers concernés seront tenus envers la BCEAO d’un intérêt moratoire dont le
taux ne pourra excéder 1% par jour de retard.
Les sanctions prévues par le présent article seront prononcées en tenant lieu des peines applicables en la matière dans le cadre de la loi portant réglementation bancaire en vigueur dans chaque Etat membre de l’UEMOA.

ANNEXE V
IMPORTATIONS DE CARACTERE PARTICULIER DISPENSEES DE FORMALITES DE DOMICILIATION AUPRES D’UN INTERMEDIAIRE AGREE
1- Abandons : marchandises abandonnées en douane et devenues propriété de l’Etat.
2- Animaux, tels que chiens et chats, accompagnant leurs propriétaires en déplacement.
3- Carburants présentés lors de l’importation temporaire des automobiles, motocyclettes d’origine étrangère, ou lors de la réimportation des automobiles, motocyclettes et bateaux immatriculés dans un Etat membre de l’UEMOA.
La dérogation s’applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules, ainsi qu’aux carburants contenus dans les récipients auxiliaires, dans la limite, pour ces derniers, d’une quantité de cent (100) litres par véhicule.
4- Croix-Rouge : envois adressés à cet organisme directement et sans intermédiaire, admis en franchise.
5- Dessins et plans industriels concernant des machines ou appareils ayant fait l’objet d’un titre d’importation, importés, soit en même temps que les machines ou appareils auxquels ils se rapportent ou séparément.
6- Echantillons au sens de la réglementation douanière.
7- Effets, vêtements, denrées et objets personnels importés par les voyageurs, admis ou non en franchise.
8- Envois postaux et par la voie aérienne, sans caractère commercial, admis en franchise.
9- Epaves et marchandises naufragées vendues par la douane.
10- Films impressionnés (contretypes, bandes sonores, copies positives, etc.) et
matériel de publicité concernant ces films (bandes annonces, photographies, affiches, etc.).
11- Marchandises en dépôt ou non retirées des entrepôts dans les délais légaux ,vendues aux enchères publiques par le service des douanes.
Mise en forme : Puces et numéros

12- Marchandises en retour.
13- Marchandises saisies par l’Administration des Douanes.
14- Mobiliers usagés et matériels agricoles importés par suite de déménagements ou recueillis par héritage, y compris les animaux, véhicules automobiles et tous autres articles qui, bien qu’importés en même temps que le mobilier ou
les matériels agricoles, ne bénéficieront de la franchise douanière.
Les véhicules automobiles importés par suite de déménagement ne bénéficient toutefois de la dérogation que s’ils sont la propriété des intéressés depuis au moins un an.
15- Œuvres d’art originales importées par leurs auteurs.
16- Pacages :
a/ animaux étrangers venant au pacage dans un Etat membre. ;
b/ animaux du pays réimportés de l’étranger.
17- Pacotille importée par les équipages des avions de transport dans la limite des quantités autorisées par l’Administration des douanes.
18- Pièces de rechanges fournies gratuitement par les constructeurs étrangers en remplacement de pièces défectueuses.
19- Privilèges diplomatiques : marchandises admises en franchise sous couvert de l’immunité accordée aux membres du corps diplomatique.
20- Propriétés limitrophes : récoltes (y compris les bois bruts) provenant de domaines fonciers possédés à l’étranger par des personnes résidant dans un Etat membre et admises en franchise.
21- Provisions importées par les frontaliers et admises en franchises.
22- Trousseaux de mariage, cadeaux de mariage et trousseaux d’élèves étrangers.
23- Véhicules de toutes catégories, importés temporairement dans un Etat membre dans les conditions prévues aux règlements douaniers.
Mise en forme : Puces et numéros

ANNEXE VI
EXPORTATIONS DE CARACTERE PARTICULIER DISPENSEES DE FORMALITES DE DOMICILIATION AUPRES D’UN INTERMEDIAIRE AGREE
1- Animaux, tels que chiens et chats, accompagnant leurs propriétaires en déplacement.
2- Avitaillement d’aéronefs et provisions de bord :
a/ livraisons de combustibles liquides ou de lubrifiants à des aéronefs nationaux ou étrangers ;
b/ marchandises autres que combustibles liquides ou lubrifiants embarquées au titre de l’avitaillement ou de provisions de bord sur des aéronefs nationaux ou étrangers. Toutefois, la dérogation n’est pas applicable, s’il s’agit d’aéronefs étrangers, aux livraisons de marchandises prohibées.
3- Carburants présentés lors de l’exportation temporaire des automobiles, motocyclette appartenant à des personnes établies dans un Etat membre ou lors de la réexportation des automobiles, motocyclettes appartenant à des personnes établies à l’étranger.
La dérogation s’applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules ainsi qu’aux carburants contenus dans des récipients auxiliaires dans la limite, pour ces derniers d’une quantité de quarante litres pour les véhicules automobiles.
4- Envois de matériels de propagande effectués par le Ministère chargé de l’Information.
5- « Echantillons » au sens de la réglementation douanière (à l’exclusion des produits prohibés).
6- Emballages ou récipients pleins qui servent de contenant, d’enveloppe, de support ou de tout autre conditionnement aux marchandises exportées, à la condition qu’ils répondent aux usages loyaux et courants du commerce.
Cette dérogation s’applique aux emballages extérieurs et intérieurs, à l’exclusion des emballages en métaux précieux.
Lorsque les marchandises exportées donnent lieu à présentation d’un titre d’exportation et que les emballages ne sont pas consignés, la valeur de ces emballages doit être reprise sur le titre.
Mise en forme : Puces etnuméros

7- Foires et expositions ; marchandises étrangères réexportées après avoir figuré dans les foires ou expositions qui ont eu lieu dans un Etat membre.
8- Mobiliers transférés à l’étranger en suite de changements de résidence, y compris les voitures automobiles particulières pour le transport des personnes, les motocyclettes et les cycles.
9- Objets exportés par les voyageurs pour leur usage personnel.
10- Objets exportés par les touristes étrangers ayant effectué un séjour temporaire dans un Etat membre de l’UEMOA.
La dérogation s’applique aux objets achetés par les touristes, dans la limite de leurs besoins personnels appréciées en fonction de leur condition sociale.
11- Pacages : animaux qui vont pacager à l’étranger et dont la réimportation est garantie dans les conditions prévues par la réglementation douanière.
12- Privilèges diplomatiques - la dérogation s’applique :
a/ aux objets expédiés par des ambassadeurs, par des membres du corps diplomatique ou par des personnes étrangères bénéficiant de l’immunité diplomatique ;
b/ aux objets expédiés à destination du corps diplomatique national à l’étranger ;
c/ aux voitures automobiles appartenant à des ambassadeurs ou à d’autres membres du corps diplomatique, immatriculées dans le pays dans une série normale ou circulant dans les conditions prévues par la réglementation douanière.
13- Renvois de marchandises aux expéditeurs étrangers ; marchandises renvoyées aux expéditeurs étrangers sans avoir quitté la surveillance de la douane pendant leur séjour sur le territoire national.
14- Véhicules automobiles : véhicules automobiles bénéficiant du régime de l’exportation temporaire dans les conditions prévues par la réglementation douanière.
Mise en forme : Puces et numéros

ANNEXE VII
DEMANDE D’AUTORISATION OU DECLARATION D’INVESTISSEMENTS OU D’EMPRUNTS
La présente annexe au Règlement a pour objet de faire connaître les renseignements que doit contenir la lettre au Ministre chargé des Finances, adressée par les investisseurs, préalablement à la constitution d'un investissement à l'étranger ou à des fins statistiques lorsqu'il s'agit d'un emprunt ou d’un investissement direct étranger dans l’Etat
membre concerné de l’UEMOA.
Ladite lettre pourra être présentée au Ministre par les intermédiaires agréés concernés, à la demande des investisseurs.
Les indications mentionnées aux paragraphes ci-après sont destinées seulement à guider les intéressés et n'ont pas un caractère exhaustif.
Il est rappelé que le Ministre chargé des Finances a toute latitude pour solliciter des demandeurs des informations complémentaires.
- Nom, nationalité (pour les personnes physiques) - adresse, étant précisé que si l'investissement est fait par une entreprise ou une société à l'étranger sous contrôle de l’Etat membre concerné (ou par une entreprise ou une société sous contrôle étranger), c'est bien cette entreprise ou cette société qui doit être considérée comme l'investisseur.
I – INVESTISSEMENTS
- Désignation de l'entreprise ou de la société à l'étranger ou dans l’Etat membre concerné dans lequel doit avoir lieu l'investissement.
- Nature de l'investissement. A titre d'exemple :
• Souscription au capital initial lors de la création d'une société ;
• Prise ou extension de participation dans une société existante ;
• Création, acquisition ou extension d'un établissement non doté de la personnalité morale (succursale, agence, fonds de commerce, entreprise personnelle) ;
• Octroi de prêt, ou d'avance, de caution ou de garantie ;
• Acquisition de créances ;
• Acquisition de biens immeubles ou de droits immobiliers, de droits miniers (mobiliers ou immobiliers) ;
• Montant de l'investissement ;
• Modalités de financement, délais de réalisation ;
• Motifs et incidences de l'investissement envisagé.
II - EMPRUNTS
• Nom, adresse et activité professionnelle de l’emprunteur ;
• Nom et adresse du prêteur ;
• Date du contrat de prêt ou des lettres en tenant lieu (documents à joindre) ;
• Monnaie de compte du prêt ;
• Montant total du prêt exprimé en monnaie de compte ;
• Durée du prêt et dates de remboursement envisagées ;
• Taux d’intérêt ;
• Clauses de garantie données ;
• Autres renseignements (par exemple, indiquer s’il s’agit de la consolidation d’un prêt antérieur, préciser le montant des emprunts non encore remboursés au même prêteur étranger ou à d’autres prêteurs étrangers, etc.).

ANNEXE VIII
QUESTIONNAIRE RELATIF AUX DEMANDES D’AGREMENT DE CHANGE MANUEL
1. Désignation de l’entreprise ou de la personne
a) Pour les personnes physiques : nom et prénoms
b) Pour les personnes morales : raison ou dénomination sociale
_________________________________________________________
2. Forme Juridique
a) Pour les personnes physiques : préciser s’il s’agit d’une affaire personnelle
b) Pour les personnes morales : annexer les statuts ou les extraits de la publication dans les journaux d’annonces légales de l’avis de constitution
_________________________________________________________
3. Date de création
_________________________________________________________
4. Montant du capital
a) Pour les personnes physiques : indiquer le montant du capital investi dans l’affaire
b) Pour les personnes morales : montant du capital social
_________________________________________________________
5. Lieu d’exercice de l’activité
_________________________________________________________
6. Nationalité de l’entreprise ou de la personne
a) Pour les personnes physiques : nationalité de l’entrepreneur individuel
b) Pour les personnes morales : nationalité des dirigeants sociaux ou des principaux actionnaires
_________________________________________________________
7. Registre du commerce et du crédit mobilier
a) Date d’inscription
b) Numéro d’inscription
_________________________________________________________
8. Numéro de compte contribuable

ANNEXE IX-1
AUTORISATION DE CHANGE REPUBLIQUE DU
Date de la demande :
N° d’enregistrement :
Intermédiaire agréé :
Agence :
NOM et PRENOM DU DEMANDEUR :
Nationalité : Résident/non-résident
Profession :
Adresse : Boîte postale :
Téléphone :
N° de compte à débiter chez l’I.A. :
NATURE DE L’OPERATION :
Pièces justificatives :
NATURE DES DEVISES :
Montant : (en chiffres)......................................................
Montant : (en lettres)........................................................
Contre-valeur en francs C.F.A.............................................
NOM ET PRENOM DU BENEFICIAIRE
Adresse : Pays :
Banque du Bénéficiaire : Pays :
Fait à..................., le
Signature du demandeur :
OPERATION EXECUTEE PAR L’INTERMEDIAIRE AGREE
Le
Par crédit en compte correspondant
Local
France
Etranger
En ...................Chez.......................................
(en devises) (Pays)
Par crédit au compte étranger en francs n°
Ouvert par (I.A.) ..........................................
Cachet et signature de l’I.A.
DECISION : le
(1) - de l’intermédiaire agréé
(2) - de la Direction chargée des Finances
Extérieures
Signature et cachet
(1) – Rayer la mention inutile
Date :

ANNEXE IX-2
ATTESTATION DE CESSION DE DEVISES OU DE DEBIT D’UN COMPTE ETRANGER EN FRANCS REPUBLIQUE DE
Date : en chiffres :
en lettres :
Numéro d’ordre :
..................................................................
Numéro de compte
Chez l’Int. agréé :
Nom.................... : Résident (1)
Profession............ : Non-Résident (1)
Adresse.............. :
BP n° .............à ...........Téléphone :
Eventuellement, montant reçu pour le compte de :
Nom................... :
Profession........... : Résident (1)
Adresse .............. : Non-résident (1)
BP n° .............à ...........Téléphone :
Nom et adresse .... :
Banque................. :
Indications à communiquer au bénéficiaire :
Dans le cas d’un règlement Nom de l’Int. agréé
d’exportation : domiciliataire :
Numéro du dossier de
Domiciliation :
Date du dossier de
Domiciliation :
Opération passée en écritures, le ..........................
par débit..................d’un compte de corresp. (local,français, étranger)
d’un compte étranger en francs,sur nos livres n°........., au nom de..........................................
Intermédiaire agréé
Agence de :
Ne rien inscrire dans cette colonne
Cachet et signature
De l’intermédiaire agréé
(1) Rayer la mention inutile
Montant en
devises
Montant (ou contre-valeur) en francs C.FA.
BENEFICIAIRE
DONNEUR
D’ORDRE
NATURE DE L’OPERATION
CADRE RESERVE A L’INTERMEDIAIRE AGREE

ANNEXE IX-3
ATTESTATION D’IMPORTATION
Nom et adresse du N° de Code de l’importateur
destinataire réel
REGIME Douanier
ORIGINE Des marchandises
VIA
.............................................
PROVENANCE
N° du tarif des douanes :
Spécifications de la marchandises suivant les
Termes du tarif
Quantités importées
(Poids net)
Valeur déclarée en
douane (en francs)
REGLEMENT FINANCIER
Eléments de la valeur en douane (en francs C.F.A)
Valeur FOB Frais accessoires Ajustement Valeur en douane
Transport
Autres
Montant des factures en ....................(1) Numéro du titre d’importation (s’il y a lieu)
Licence, certificat d’importation
Facture FOB Facture CAF Facture
Francodédouané
Je soussigné, certifie sincères et véritables
les indications portées par la présente formule.
Date : ...................................
Cachet et signature du Déclarant.
(1) En devises ou en francs, selon le cas.
BANQUE INTERMEDIAIRE AGREE DOUANES DU ......................
N° du dossier de domiciliation
......................
Titulaire du dossier de domiciliation (s’il
est différent du destinataire réel) :
Cachet et signature de la banque
BUREAU n°
DECLARATION n°
ENREGISTREE LE :
(cachet)

ANNEXE IX-4
ENGAGEMENT DE CHANGE
Nom et adresse du déclarant :
Marchandises facturées ou expédiées en consignation à :
(Nom et adresse complète) relatif à une
exportation vers
I – DESIGNATION DES MARCHANDISES Pays de destination
Numéro du tarif des
douanes
Spécification de la marchandise telle qu’elle
figure sur la déclaration d’exportation
Quantité
(poids net)
Valeur
déclarée
en douane
(FCFA)
II – REGLEMENT FINANCIER DE L’EXPORTATION
Le produit de l’exportation des marchandises
désignées ci-dessus d’une valeur facturée de
En francs CFA
(dans tous les cas)
En devises
(si le contrat est en
devises)
Facture n°
Sur la base d’un contrat
(départ usine, FOB, CAF,
etc.)
Eléments de la
Facturation en
Francs CFA (1)
Valeur de la marchandise Départ usine
Frais accessoires pris en charge par l’exportateur
En………… à l’Etranger
Nature de l’exportation (2)
(1) Nom et adresse complète de l’exportateur responsable du rapatriement des devises
(2) Indiquer selon le cas : exportation en vente ferme sans titre d’exportation, exportation en
vente ferme avec titre d’exportation, exportation en consignation ou exportation temporaire.
Je soussigné, certifie sincères et véritables les mentions portées sur la présente formule, je m’engage sous les pénalités
prévues par la réglementation en vigueur à rapatrier dans le délai d’un (01) mois de la date d’exigibilité du paiement, l’intégralité des sommes provenant de l’exportation
visée ci-dessus.
A ...................le ......................
PARTIE RESERVEE A LA BANQUE INTERMEDIAIRE AGREE
N° du dossier de domiciliation :
A apurer avant le
Apuré le
Ouvert le

ANNEXE IX-5
ATTESTATION D’EXPORTATION
n° de code de
l’exportateur
Nom et adresse du déclarant :
Marchandises facturées ou expédiées en consignation à :
(Nom et adresse complète)
Pays de destination
I - DESIGNATION DES MARCHANDISES
Numéro du tarif des
douanes
Spécification de la marchandise telle qu’elle figure
sur la déclaration d’exportation
Quantité exportée
(poids net)
Valeur déclarée en
douane (FCFA)
II – REGLEMENT FINANCIER DE L’EXPORTATION
Le produit de l’exportation des marchandises désignée ci-dessus d’une valeur facturée de
En F. CFA
Dans tous les cas
En DEVISES
si le contrat est en devises
Facture n°
Sur la base d’un contrat (départ usine, FOB, CAF, etc...)
doit être rapatrié, sous les peines de droit et dans les conditions fixées par la réglementation des changes par (1)
Eléments de la facturation (en F.CFA)
Valeur des marchandises (départ usine)
Frais accessoires pris en charge par l’exportateur
En.......... A l’étranger
Nature de l’exportation (2)
Numéro du titre d’exportation
(1) Nom et adresse complète de l’exportateur responsable du rapatriement
des devises.
(2) Indiquer selon le cas : exportation en vente ferme sans titre d’exportation, exportation en vente ferme avec titre d’exportation, exportation en consignation ou exportation temporaire.
Je soussigné, certifie sincères et véritables les indications portées sur la présente formule.
A ...................le ...........................
Signature du Déclarant
BANQUE INTERMEDIAIRE AGREE DOUANES DE.............
Nom et adresse
Numéro du dossier de domiciliation
................................................
A....................le........................
Signature et cachet
Bureau n°
Déclaration n°
Enregistrée le
Signature et cachet