La touche d'humour : Gaspard Proust – Invasion

Il faut avoir le courage de reconnaître que le nazisme a commis des erreurs. Envahir la Pologne au lieu de la Suisse, c’est comme habiter en face de la Banque centrale et braquer le kebab.

Textes d'application de la loi portant sur la reglementation bancaire

TEXTES D'APPLICATION DE LA LOI PORTANT SUR LA REGLEMENTATION BANCAIRE

TEXTES D'APPLICATION DE LA LOI PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE

Edition de décembre 2011


SOMMAIRE
INSTRUCTION N° 002-04-2010 RELATIVE AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DE DEUX (02) COMMISSAIRES AUX COMPTES PAR
LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS A CARACTERE BANCAIRE NE FAISANT PAS APPEL PUBLIC À L'EPARGNE ...................................................................................................................5
INSTRUCTION N° 003-04-2010 RELATIVE AUX MODALITES DE RETRAIT DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE VENTE A CREDIT...........................................................7
AVIS N° 001-05-2010 RELATIF AU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE L'UMOA.........................................................................9
INSTRUCTION N° 011-12/2010/RB RELATIVE AU CLASSEMENT, AUX OPERATIONS ET A LA FORME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS A CARACTERE BANCAIRE ............................11
INSTRUCTION N° 012-12/2010/RB FIXANT LES MODALITES D'OBTENTION DE L'AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE OU D'ETABLISSEMENT FINANCIER A CARACTERE BANCAIRE, PAR LES
FILIALES D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT AYANT FAIT L'OBJET DE RETRAIT D'AGREMENT ..19
INSTRUCTION N° 013-12/2010/RB FIXANT LES MONTANTS DES
PENALITES DE RETARD EN MATIERE DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS A LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET A LA COMMISSION BANCAIRE
DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE.......................................................................21
INSTRUCTION N° 014-12/2010/RB FIXANT LE MONTANT DES SANCTIONS PECUNIAIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT PAR LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE .......................................................................................23
INSTRUCTION N° 015-12/2010/RB FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES D'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE.................................................................25
INSTRUCTION N° 017-04/2011 ETABLISSANT LA LISTE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONSTITUTIFS DU DOSSIER D'AGREMENT EN QUALITE D'ETABLISSEMENT DE CREDIT..............33
- 3 -
INSTRUCTION N° 018-04/2011 ETABLISSANT LA LISTE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DECLARATION D'INTENTION D'INSTALLATION DANS LE CADRE DE
L'AGREMENT UNIQUE.......................................................................................................51
- 4-
INSTRUCTION N° 002-04-2010 RELATIVE AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DE DEUX (02) COMMISSAIRES AUX COMPTES
PAR LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS A CARACTERE BANCAIRE
NE FAISANT PAS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO),
Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date
du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l'UMOA, en date du 20 janvier
2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment
en son article 51 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de fixer le montant du bilan à
partir duquel les établissements financiers à caractère bancaire ne
faisant pas appel public à l'épargne sont tenus de désigner deux
(02) commissaires aux comptes titulaires et deux (02) suppléants.
Article 2 : Définition du seuil
Les établissements financiers à caractère bancaire visés à l'article
premier ci-dessus, dont le total du bilan atteint au moins vingt milliards
(20.000.000.000) de FCFA au terme de deux (02) exercices
consécutifs, doivent désigner pour les exercices à venir, un
second commissaire aux comptes titulaire et son suppléant.
Dans le cas où le total du bilan ressort en dessous du seuil de
vingt milliards (20.000000.000) de FCFA au terme de deux (02)
exercices ultérieurs consécutifs, les établissements financiers à
caractére bancaire visés à l'alinéa premier ci-dessus peuvent,
après en avoir informé au préalable la Commission Bancaire de
l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), ne pas renouveler le
- 5 -
mandat d'un des commissaires aux comptes titulaire et de son
suppléant désignés en vertu des dispositions de l'article premier
de la présente instruction.
Article 3 : Durée des mandats
La durée du mandat du commissaire aux comptes titulaire supplémentaire
et de son suppléant désignés conformément aux dispositions
de l'alinéa premier de l'article 2 de la présente
instruction, couvre la période restante du mandat du commissaire
aux comptes titulaire et de son suppléant déjà en fonction.
Article 4 : Procédure de désignation
La désignation des commissaires aux comptes et de leurs suppléants
est soumise à l'approbation de la Commission Bancaire
de l'UMOA, conformément aux dispositions de l'article 51 de la
loi portant réglementation bancaire.
Article 5 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 15 avril 2010 et est publiée
partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 14 avril 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
- 6 -
INSTRUCTION N° 003-04-2010 RELATIVE AUX MODALITES DE
RETRAIT DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE
VENTE A CREDIT
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO),
Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date
du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l'UMOA, en date du 20 janvier
2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment
en ses articles 2, 16 et 109 ;
DECIDE
Article premier : Objet
Conformément aux dispositions de l'article 109 de la loi portant
réglementation bancaire, la présente instruction a pour objet de
préciser les modalités de retrait de l'agrément des établissements
financiers de vente à crédit en activité, à la date de l'entrée en vigueur
de ladite loi.
Article 2 : Retrait d'agrément
Le retrait de l'agrément est notifié aux établissements financiers
de vente à crédit, par arrêté pris par le Ministre chargé des Finances
de l'Etat membre d'implantation.
Article 3 : Formalités consécutives au retrait de l'agrément
L'établissement financier de vente à crédit dont l'agrément a été retiré,
accomplit les diligences ci-après, dans le délai fixé par la décision
de retrait d'agrément :
a) la modification de ses statuts, en y supprimant notamment
toutes les dispositions relatives à sa qualité d'établissement financier
;
- 7 -
b) la modification éventuelle de sa dénomination sociale, pour y
supprimer toute référence à sa qualité d'établissement financier ;
c) la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire pour
entériner ses nouveaux statuts ;
d) l'inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Les documents attestant de l'accomplissement effectif des diligences
visées à l'alinéa premier ci-dessus, doivent être transmis
au Ministre chargé des Finances, à la Banque Centrale des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et à la Commission Bancaire de
l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), avant l'expiration du
délai fixé par la décision de retrait d'agrément.
Dès la réception de la décision de retrait d'agrément, l'établissement
financier est tenu d'informer, par courrier recommandé, ses
créanciers ainsi que, le cas échéant, les souscripteurs de titres
qu'il a émis, de l'exclusion de l'opération de vente à crédit du
champ d'application de la loi portant réglementation bancaire et
du retrait de son agrément en qualité d'établissement financier.
Les informations visées à l'alinéa 3 ci-dessus doivent être publiées
dans un journal d'annonces légales.
Article 4 : Mission de vérification de la Commission Bancaire de
l'UMOA
A l'expiration du délai fixé par la décision de retrait, le Secrétariat
Général de la Commission Bancaire de l'UMOA procède à une vérification
globale de l'établissement concerné.
Article 5 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 3 mai 2010 et est publiée
partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 30 avril 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
- 8 -
- 9 -
AVIS N°001-05-2010 RELATIF AU MANDAT DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE L'UNION
MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)
Aux termes des dispositions de l'article 51 alinéa 6 de la loi portant
réglementation bancaire, les commissaires aux comptes sont
nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire pour un mandat de
trois (03) ans, renouvelable.
Le présent avis précise les conditions de mise en oeuvre de ces
dispositions.
1. Les commissaires aux comptes, titulaires et suppléants, dont
le mandat n'est pas arrivé à expiration au 1er avril 2010, date
d'entrée en vigueur de la réforme institutionnelle de l'UMOA et de
la BCEAO, continuent d'exercer leur fonction, conformément aux
conditions contractuelles en vigueur.
2. A compter du 1er avril 2010, la nomination et, le cas échéant,
le renouvellement des commissaires aux comptes s'effectuent
conformément aux dispositions de la loi ci-dessus rappelées.
Fait à Dakar, le 10 mai 2010
Le Gouverneur
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY

INSTRUCTION N° 011-12/2010/RB RELATIVE AU CLASSEMENT,
AUX OPERATIONS ET A LA FORME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS A CARACTERE BANCAIRE
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO),
Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date
du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l'UMOA, en date du 20 janvier
2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment
en ses articles 4, 32, 47 et 49 ;
DECIDE
TITRE PREMIER : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de classer les établissements
financiers à caractère bancaire en catégories, selon la nature des
opérations de banque qu'ils sont habilités à effectuer et de préciser
la forme juridique sous laquelle chacune des catégories d'établissements
peut être constituée. Elle vise également à réglementer
les opérations des différentes catégories d'établissements financiers
à caractère bancaire.
Article 2 : Champ d'application
Les dispositions de la présente instruction s'appliquent à tous les
établissements financiers à caractère bancaire exerçant leurs activités
sur le territoire des Etats membres de l'Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA), sous réserve des dispositions législatives
ou réglementaires applicables aux établissements publics à statut
spécial mentionnés à l'article 11, alinéa 2 de la loi portant réglementation
bancaire.
- 11 -
- 12 -
TITRE II : CLASSEMENT ET OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS A CARACTERE BANCAIRE
Chapitre premier : Classement des établissements
financiers à caractère bancaire
Article 3 : Catégories d'établissements financiers à
caractère bancaire
Les établissements financiers à caractère bancaire sont classés
en cinq (05) catégories, selon la nature des opérations qu'ils sont
autorisés à effectuer :
- catégorie 1 : établissements financiers de prêts ;
- catégorie 2 : établissements financiers de crédit-bail ou de
location avec option d'achat ;
- catégorie 3 : établissements financiers d'affacturage ;
- catégorie 4 : établissements financiers de cautionnement ;
- catégorie 5 : établissements financiers de paiement.
Les établissements dont les opérations relèvent de catégories différentes
sont classés dans chacune des catégories correspondantes.
Chapitre II : Opérations des établissements financiers
à caractère bancaire
Article 4 : Opérations des établissements financiers de prêts
Les établissements financiers de prêts font profession habituelle
d'effectuer, pour leur propre compte, notamment les opérations
suivantes :
- financement des besoins de trésorerie et d'investissement des
entreprises ;
- prêts pour l'acquisition de meubles corporels ;
- prêts immobiliers ;
- crédit différé ;
- autres prêts aux particuliers et aux entreprises.
Constitue une opération de crédit différé, le prêt dont l'octroi est
subordonné à des versements préalables de l'emprunteur à l'établissement
financier à caractère bancaire concerné.
Relèvent également de la catégorie des établissements financiers
de prêts, les organes financiers des systèmes financiers décentralisés
institués sous forme d'établissements financiers à caractère
bancaire. Ces établissements centralisent et gèrent les
excédents de ressources des institutions qui les ont créés. Ils peuvent
notamment mobiliser des financements extérieurs ou une assistance
technique au profit de leurs membres et consentir tous
prêts, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
Article 5 : Opérations des établissements financiers de
crédit-bail ou de location avec option d'achat
Les établissements financiers de crédit-bail ou de location avec
option d'achat sont spécialisés dans les opérations ci-après :
- opérations de location de biens d'équipement, de matériel ou
d'outillage qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire
la possibilité d'acquérir, à une date convenue avec le
propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix
arrêté d'accord parties et prenant en compte les paiements effectués
à titre de loyers ;
- opérations, quelle que soit leur qualification, par lesquelles une
entreprise finance, pour son compte, l'achat et/ou la construction
de biens immobiliers à usage professionnel, afin de les
donner en location à des personnes à la demande desquelles
- 13 -
- 14 -
elle a agi et qui pourront devenir propriétaires de tout ou partie,
au plus tard à l'expiration du bail ;
- opérations de location de fonds de commerce ou de l'un de ses
éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent
au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec
le propriétaire, le fonds de commerce ou l'un de ses éléments
incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au
moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à
l'exclusion de toute opération de cession bail, à l'ancien propriétaire,
du fonds de commerce ou de l'un de ses éléments incorporels.
La cession bail est l'acte par lequel une entreprise utilisatrice vend
un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.
Article 6 : Opérations des établissements financiers
d'affacturage
Les établissements financiers d'affacturage assurent la gestion des
comptes-clients, le recouvrement des factures, le préfinancement
des créances à recouvrer et la garantie contre le risque de nonpaiement.
Ils agissent dans le cadre d'une convention, soit en acquérant
lesdites créances, soit en se portant mandataire du
créancier avec une garantie de bonne fin, dans ce dernier cas.
Article 7 : Opérations des établissements financiers
de cautionnement
Les établissements financiers de cautionnement ont pour objet de
prendre, à titre onéreux, dans l'intérêt d'une personne physique
ou morale, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement
ou toute autre garantie.
Article 8 : Opérations des établissements financiers
de paiement
Les établissements financiers de paiement sont spécialisés dans
les services de paiement.
Les services de paiement s'entendent de toute activité exercée à
titre professionnel et destinée à mettre à la disposition du public,
des instruments ou offrir des prestations lui permettant notamment
l'exécution, quels que soient l'infrastructure, le support ou le procédé
technique utilisés, des opérations ci-après :
- encaissements ;
- versements ;
- retraits ;
- virements ;
- paiements ;
- prélèvements.
TITRE III : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DES ACTIVITES
ET FORME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
A CARACTERE BANCAIRE
Chapitre premier : Conditions et modalités d'exercice des activités
des établissements financiers à caractère bancaire
Article 9 : Conditions générales d'exercice
Les établissements financiers à caractère bancaire peuvent exercer
toutes les activités relevant de la catégorie à laquelle ils
appartiennent.
Ils sont habilités à exercer les activités relevant d'une catégorie
autre que celle dans laquelle leurs opérations ont été classées,
sur autorisation préalable accordée comme en matière d'agrément.
Article 10 : Interdictions
Il est interdit aux établissements financiers à caractère bancaire
d'acquérir leurs propres actions ou parts sociales, ou de consentir
des crédits contre affectation en garantie de leurs propres
actions ou parts sociales.
- 15 -
11 : Modalités de réception de fonds du public
Conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi portant
réglementation bancaire, les établissements financiers à caractère
bancaire exerçant sur le territoire des Etats membres de l'UMOA ne
peuvent recevoir de dépôts de fonds du public, quel qu'en soit le
terme, que dans le cadre de leurs activités financières et s'ils y
ont été autorisés par décret, après avis conforme de la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Ils ne peuvent émettre des obligations, quel qu'en soit le terme,
que dans les conditions prévues à l'alinéa premier du présent
article, sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires
relatives aux émissions d'obligations.
La demande d'autorisation doit indiquer l'activité justifiant la
réception de dépôts ou l'émission d'obligations, ainsi que les
modalités du dépôt ou de l'émission, de l'emploi et de la restitution
des fonds.
Le dossier est déposé en trois (03) exemplaires auprès de la
Banque Centrale qui peut se faire communiquer tous documents
ou informations complémentaires qu'elle juge utiles pour l'instruction
de la demande.
Le requérant dispose d'un délai maximum d'un (01) mois pour
communiquer les éléments complémentaires demandés par la
BCEAO. A l'expiration de ce délai et à défaut de la communication
de l'intégralité des documents ou informations requis, la demande
est considérée comme irrecevable et fait l'objet d'un rejet notifié
au requérant par la Banque Centrale.
La demande d'autorisation est instruite par la Banque Centrale
dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de sa
réception ou, le cas échéant, de la date de communication des
éléments complémentaires demandés. Au plus tard à l'expiration
de ce délai, ladite demande, accompagnée de l'avis conforme,
est transmise par la Banque Centrale au Ministre chargé des Finances
de l'Etat membre d'implantation.
L'autorisation ne peut être accordée que pour des dépôts ou des
émissions d'obligations dont le terme est égal ou supérieur à deux
(02) ans, ou qui sont affectés à une opération déterminée et
conservés en l'état ou en fonds publics jusqu'au dénouement de
cette opération.
- 16 -
II : Statut des établissements financiers à caractère
bancaire
Article 12 : Forme juridique des établissements financiers
à caractère bancaire
Les établissements financiers à caractère bancaire visés à l'article
2 de la présente instruction, ayant leur siège social sur le territoire
des Etats membres de l'UMOA, sont constitués sous forme de sociétés
anonymes à capital fixe ou de sociétés coopératives ou mutualistes
à capital variable.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : Entrée en vigueur
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures
traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est publiée partout où
besoin sera.
Fait à Dakar, le 13 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
- 17 -

INSTRUCTION N° 012-12/2010/RB FIXANT LES MODALITES
D'OBTENTION DE L'AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE OU
D'ETABLISSEMENT FINANCIER A CARACTERE BANCAIRE, PAR
LES FILIALES D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT AYANT FAIT
L'OBJET DE RETRAIT D'AGREMENT
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO),
Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en
date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l'UMOA, en date du 20
janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu l'Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire
de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 6 avril
2007, notamment en son article 16 ;
Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment
en son article 23 ;
DECIDE
Article premier : Objet
Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 23 de
la loi portant réglementation bancaire, la présente instruction a
pour objet de fixer les modalités d'obtention de l'agrément en
qualité de banque ou d'établissement financier à caractère bancaire,
par une filiale d'un établissement de crédit ayant fait l'objet
de retrait d'agrément par la Commission Bancaire de l'Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA).
Article 2 : Demande de poursuite des activités de la filiale
La filiale visée à l'article premier ci-dessus, adresse une demande
écrite au Ministre chargé des Finances de l'Etat membre
d'implantation, dans les trois (03) mois suivant la notification
du retrait de l'agrément de la société mère.
- 19 -
Les pièces à joindre à la demande sont celles prévues par l'instruction
établissant la liste des documents et informations constitutifs
des dossiers d'agrément en qualité d'établissement de crédit.
La demande visée à l'alinéa premier ci-dessus, est instruite conformément
aux dispositions notamment des articles 15 et 16 de la
loi portant réglementation bancaire.
Article 3 : Durée de validité de l'autorisation d'installation de la
filiale
La filiale poursuit ses activités sur la base de l'autorisation d'installation
obtenue au titre de l'agrément de la maison mère, jusqu'à
la délivrance de l'agrément ou son refus par les Autorités monétaires
et de contrôle.
L'octroi ou le refus de l'agrément en qualité de banque ou d'établissement
financier à caractère bancaire entraîne automatiquement
le retrait de l'autorisation d'installation.
Article 4 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est
publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 13 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
- 20 -
INSTRUCTION N° 013-12/2010/RB FIXANT LES MONTANTS DES
PENALITES DE RETARD EN MATIERE DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
ET RENSEIGNEMENTS A LA BANQUE CENTRALE DES
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET A LA COMMISSION BANCAIRE
DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO),
Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date
du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l'UMOA, en date du 20
janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu l'Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire
de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 6 avril
2007, notamment en son article 20 ;
Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment
en ses articles 51, 52, 53 et 78 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de fixer les montants des pénalités
de retard encourues, au titre de l'article 78 de la loi portant
réglementation bancaire, par les établissements de crédit qui n'auront
pas fourni à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest ou à la Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA), les documents et renseignements nécessaires
à l'exercice de leurs attributions, prévus aux articles 51, 52 et 53
de ladite loi, ainsi qu'à l'article 20 de l'Annexe à la Convention régissant
la Commission Bancaire de l'UMOA.
Article 2 : Montants des pénalités
Les établissements de crédit qui n'auront pas satisfait, dans les
délais prescrits, aux obligations découlant des dispositions visées
à l'article premier ci-dessus, encourent les pénalités suivantes,
par jour de retard :
- 21 -
- cinquante mille (50.000) FCFA, durant les quinze (15) premiers
jours ;
- cent mille (100.000) FCFA, durant les quinze (15) jours suivants ;
- trois cent mille (300.000) FCFA, au-delà.
Article 3 : Décompte des pénalités
La pénalité de retard est due à compter de la date de réception de
la mise en demeure adressée par la Banque Centrale audit établissement
de crédit.
Le décompte des pénalités est effectué mensuellement par la
BCEAO.
Article 4 : Recouvrement des pénalités
Les sommes correspondant aux pénalités de retard sont recouvrées,
pour le compte du Trésor public de l'Etat membre concerné,
par débit d'office du compte de l'établissement de crédit en cause
ouvert dans les livres de la Banque Centrale, après expiration du
délai fixé dans la mise en demeure, le dernier jour ouvré de
chaque mois durant lequel le retard est constaté, sous réserve que
ledit compte soit suffisamment approvisionné.
Article 5 : Entrée en vigueur
La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures
traitant du même objet.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est publiée partout où
besoin sera.
Fait à Dakar, le 13 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
- 22 -
INSTRUCTION N° 014-12/2010/RB FIXANT LE MONTANT DES
SANCTIONS PECUNIAIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS
DE CREDIT PAR LA COMMISSION BANCAIRE DE L'UNION MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO),
Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date
du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l'UMOA, en date du 20
janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu l'Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire
de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 6 avril
2007, notamment en son article 28 ;
Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment
en son article 77 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de fixer le montant des sanctions
pécuniaires applicables aux établissements de crédit, en sus
des sanctions disciplinaires, par la Commission Bancaire de
l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), conformément aux dispositions
des articles 77 de la loi portant réglementation bancaire
et 28 de l'Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire
de l'UMOA.
Article 2 : Montant des sanctions pécuniaires
Le montant des sanctions pécuniaires visées à l'article premier cidessus
est, au plus, égal à cinquante pour cent (50%) du capital
social minimum requis de l'établissement de crédit.
- 23 -
Article 3 : Recouvrement du produit des sanctions pécuniaires
Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont recouvrées
par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
et mises à la disposition du Trésor public, après l'expiration du
délai de recours de deux (02) mois accordé à l'établissement de
crédit, conformément à l'article 38 de l'Annexe à la Convention
régissant la Commission Bancaire de l'UMOA.
L'autorisation de débit doit être adressée par l'établissement de
crédit à la BCEAO dans les trente (30) jours calendaires suivant
la notification de la sanction par la Commission Bancaire de
l'UMOA.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 ci-dessus et en l'absence
d'autorisation, la Banque Centrale procède au débit d'office du
compte de l'établissement de crédit ouvert dans ses livres, sous
réserve que ledit compte soit suffisamment approvisionné.
Article 4 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est
publiée partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 13 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY
- 24 -
INSTRUCTION N° 015-12/2010/RB FIXANT LES CONDITIONS
D'EXERCICE DES ACTIVITES D'INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS
DE BANQUE
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO),
Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date
du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l'UMOA, en date du 20
janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment
en ses articles 38, 105 et 113 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d'exercice
des activités d'intermédiaires en opérations de banque sur le
territoire des Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine
(UMOA).
Article 2 : Champ d'application
Au sens de l'article 105 de la loi uniforme portant réglementation
bancaire, sont considérées comme intermédiaires en opérations
de banque, les personnes physiques ou morales autres que les
établissements de crédit qui, à titre habituel, comme activité
principale ou accessoire, mettent en rapport des parties, en vue de
la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer
qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement
de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en
vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat
mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire
est habilité à accomplir.
- 25 -
Article 3 : Demande d'autorisation
Toute personne sollicitant l'habilitation en qualité d'intermédiaire
en opérations de banque au sein de l'UMOA, doit adresser au Ministre
chargé des Finances de l'Etat membre d'implantation, une
demande d'autorisation accompagnée des documents et informations
dont la liste est jointe en annexe.
Le dossier est déposé en trois (03) exemplaires auprès de
l'Agence Principale de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest qui peut se faire communiquer tous documents ou informations
complémentaires qu'elle juge utiles pour l'instruction de
la demande.
Le requérant dispose d'un délai maximum d'un (01) mois pour
communiquer les éléments complémentaires demandés par la
BCEAO. A l'expiration de ce délai et à défaut de la communication
de l'intégralité des documents ou informations requis, la demande
est considérée comme irrecevable et fait l'objet d'un rejet notifié
au requérant par la Banque Centrale.
La demande d'autorisation est instruite par la Banque Centrale
dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de sa réception
ou, le cas échéant, de la date de communication des éléments
complémentaires demandés. Au plus tard à l'expiration de
ce délai, la demande, accompagnée des conclusions de son instruction,
est transmise par la Banque Centrale au Ministre chargé
des Finances de l'Etat membre d'implantation.
L'autorisation est accordée par arrêté pris par le Ministre chargé
des Finances de l'Etat membre d'implantation.
Article 4 : Exercice de l'autorisation
L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu de l'autorisation
délivrée par le Ministre chargé des Finances de l'Etat membre
d'implantation. Cette autorisation se limite au rapprochement
des établissements de crédit avec la clientèle dans le cadre des
opérations de banque. Elle précise si l'intermédiaire en opérations
de banque est mandaté pour détenir des fonds ou non.
- 26 -
L'intermédiaire en opérations de banque peut conclure de nouveaux
mandats avec d'autres établissements de crédit, sans
requérir une nouvelle autorisation, à charge d'en faire la déclaration
au Ministère chargé des Finances, avec copie à la BCEAO.
Les mandants de l'intermédiaire en opérations de banque doivent
être informés des mandats ainsi détenus par celui-ci.
Article 5 : Montant de la caution
Pendant toute la durée de leur activité, les intermédiaires en
opérations de banque, mandatés pour détenir des fonds, doivent
justifier d'une caution délivrée par un établissement de crédit agréé
dans l'un des Etats membres de l'UMOA, d'un montant minimum
de quinze millions (15.000.000) de FCFA. A défaut, ils doivent
justifier d'une police d'assurance en responsabilité civile à due
concurrence spécialement affectée au remboursement des fonds
qu'ils seraient amenés à détenir momentanément.
Les établissements de crédit ayant accordé un mandat à des
intermédiaires en opérations de banque pour détenir des fonds
pour leur compte, exercent sur ceux-ci, un contrôle approprié.
Les intermédiaires en opérations de banque, personnes physiques
ou morales, non mandatés pour détenir des fonds, doivent justifier
d'une caution délivrée par un établissement de crédit agréé
dans l'un des Etats membres de l'UMOA, d'un montant minimum
de cinq millions (5.000.000) de FCFA. A défaut, ils doivent
justifier d'une police d'assurance en responsabilité civile à due
concurrence.
Le montant minimum de la caution peut être relevé par la Banque
Centrale, sur la base de l'appréciation du volume d'activités.
Article 6 : Carte professionnelle de l'intermédiaire
en opérations de banque
Tout personne mandataire d'un intermédiaire en opérations de
banque ou bénéficiant elle-même de cette qualité, se rendant
physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur
lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers, doit être
titulaire d'une carte professionnelle délivrée par la ou les banques
mandantes.
- 27 -
L'intermédiaire en opérations de banque doit disposer de carte
professionnelle pour chaque mandat. Il doit présenter la carte
appropriée à toute personne ainsi sollicitée.
La carte est revêtue de la signature de son titulaire (l'intermédiaire
en opérations de banque, personne physique, ou le mandataire de
la personne morale, intermédiaire en opérations de banque).
La carte, d'une durée de validité de trois (03) ans renouvelable,
comporte les informations suivantes :
- la photographie de la personne physique mandataire d'un intermédiaire
en opérations de banque ou bénéficiant elle-même
de cette qualité ;
- le nom, les prénoms et l'adresse professionnelle du titulaire de
la carte (l'intermédiaire en opérations de banque, personne
physique, ou le mandataire de la personne morale, intermédiaire
en opérations de banque) ;
- la dénomination de la personne morale pour le compte de
laquelle l'intermédiaire en opérations de banque agit.
Article 7 : Communication d'informations
Les intermédiaires en opérations de banque doivent communiquer
à la Banque Centrale et au Ministre chargé des Finances de l'Etat
membre d'implantation, dans un délai de trois (03) mois à compter
de la fin de l'année civile un rapport d'activités permettant
d'apprécier notamment la nature et le montant des opérations
réalisées.
A ce rapport, sont annexées les preuves de la poursuite des relations
contractuelles avec les mandataires et celles relatives à la
validité de la caution ou de la police d'assurance en responsabilité
civile, le cas échéant.
Article 8 : Fichier des intermédiaires en opérations de banque
Il est tenu par la Banque Centrale, un fichier des intermédiaires en
opérations de banque, régulièrement mis à jour et publié par tout
moyen approprié, notamment sur le site internet de la BCEAO.
- 28 -
- 29 -
Ce fichier permet aux personnes sollicitées de s'assurer de l'habilitation
de l'intermédiaire en opérations de banque qui les
démarche. Il est librement consultable par le public.
Article 9 : Retrait de l'autorisation d'exercice
Le retrait de l'autorisation est prononcé par arrêté pris par le
Ministre chargé des Finances de l'Etat membre d'implantation,
après avis de la Banque Centrale, à la demande de l'intermédiaire
en opérations de banque ou lorsqu'il est constaté que l'intermédiaire
n'exerce aucune activité depuis au moins un (01) an.
Le retrait de l'autorisation est également prononcé dans l'un des
cas suivants :
- la rupture du lien contractuel avec un établissement de crédit
mandataire ;
- le non renouvellement de la caution bancaire ou l'insuffisance
de ladite caution ou d'une police d'assurance en responsabilité
civile ;
- le défaut de production des informations exigées par la Banque
Centrale ;
- la perte des droits civiques de l'intermédiaire en opérations de
banque, personne physique.
Les cartes d'identification sont restituées en cas de retrait d'autorisation.
Article 10 : Entrée en vigueur
La présente instruction, y compris son annexe qui en fait partie
intégrante, entre en vigueur le 1er avril 2011 et est publiée partout
où besoin sera.
Fait à Dakar, le 13 décembre 2010
Philippe-Henri DACOURY-TABLEY

- 31 -
ANNEXE
LISTE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONSTITUTIFS
D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE D'INTERMEDIAIRES
EN OPERATIONS DE BANQUE
I – DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONCERNANT
LES PERSONNES MORALES
• Les statuts notariés élaborés en conformité avec les dispositions
de l'Acte uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique ;
• une lettre d'intention d'un établissement de crédit souhaitant solliciter
les services du requérant, mentionnant la nature des opérations
que l'intermédiaire est habilité à accomplir ;
• les états financiers annuels certifiés des trois (03) derniers exercices,
le cas échéant ;
• les curriculum-vitae datés et signés, retraçant notamment la formation
académique des dirigeants et leur expérience professionnelle
;
• une présentation détaillée des opérations envisagées et des partenariats
conclus éventuellement avec les établissements de crédit
de l'UMOA ;
• les extraits de casier judiciaire ou tout autre document équivalent
pour les dirigeants de la structure datant de moins de trois
(03) mois ;
• les dirigeants doivent justifier d'une formation professionnelle
adaptée à la réalisation des opérations mentionnées ou d'une
expérience avérée sur le marché bancaire ou financier ;
• les justificatifs d'une caution bancaire conforme au montant
exigé ou d'une police d'assurance en responsabilité civile.
II – DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONCERNANT LES
PERSONNES PHYSIQUES
• Le curriculum-vitae du requérant, daté et signé, retraçant notamment
sa formation académique et son expérience professionnelle
;
• le requérant doit justifier d'une formation professionnelle adaptée
à la réalisation des opérations mentionnées ou d'une expérience
avérée sur le marché bancaire ou financier ;
• un extrait de casier judiciaire du requérant ou tout autre document
équivalent datant de moins de trois (03) mois ;
• une lettre d'intention d'un établissement de crédit souhaitant solliciter
les services du requérant ;
• une présentation détaillée des opérations envisagées et des partenariats
conclus éventuellement avec les établissements de crédit
de l'UMOA ;
• les justificatifs d'une caution bancaire conforme au montant
exigé ou d'une police d'assurance en responsabilité civile.
NOTA
L'ensemble des documents et informations doivent être produits en langue française
- 32 -
INSTRUCTION N° 017-04-2011 ETABLISSANT LA LISTE DES
DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONSTITUTIFS DU DOSSIER
D'AGREMENT EN QUALITÉ D'ETABLISSEMENT DE CREDIT
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO),
Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date
du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l'UMOA, en date du 20
janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu l'Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire
de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 6 avril
2007, notamment en son article 13 ;
Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire notamment en
son article 15 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet d'établir la liste des documents
et informations à joindre à la demande d'agrément en qualité
d'établissement de crédit.
Article 2 : Pièces constitutives du dossier d'agrément
Le dossier d'agrément comporte une demande écrite adressée au
Ministre chargé des Finances de l'Etat membre d'implantation,
ainsi que les documents et informations dont la liste figure à
l'annexe 1 de la présente instruction.
Les documents et informations constitutifs du dossier d'agrément
en qualité d'établissement de crédit sont présentés suivant le
canevas figurant à l'annexe 2 de la présente instruction.
Le dossier d'agrément est déposé, en quatre (4) exemplaires,
auprès de l'Agence Principale de la Banque Centrale des Etats de
- 33 -
- 34 -
l'Afrique de l'Ouest, ci-après dénommée « BCEAO » ou « Banque
Centrale », de l'Etat membre d'implantation de l'établissement de
crédit.
Article 3 : Documents ou informations complémentaires
La Banque Centrale peut se faire communiquer tous documents ou
informations complémentaires qu'elle juge utiles pour l'instruction
du dossier.
Le requérant dispose d'un délai maximum de deux (2) mois à
compter de la date d'accusé de réception de la lettre de la BCEAO,
pour communiquer les documents ou informations complémentaires
visés à l'alinéa premier ci-dessus. Toute demande d'informations
complémentaires entraîne la suspension du délai de
six (6) mois prescrit par la loi portant réglementation bancaire
pour le prononcé de l'agrément. Ce délai recommence à courir à
compter de la réception des informations sollicitées.
A l'expiration du délai de deux mois susvisé et à défaut de la communication
de l'intégralité des documents ou informations requis,
la demande est considérée comme irrecevable et fait l'objet d'un
rejet notifié au requérant par la Banque Centrale.
Article 4 : Conditions relatives à la libération du capital social
Préalablement à l'introduction de la demande d'agrément en qualité
d'établissement de crédit, le capital social doit être intégralement
souscrit et libéré, au moins à hauteur de vingt-cinq pour cent
(25%), dans un compte ouvert dans les livres d'une banque installée
dans l'Etat membre de l'Union Monétaire Ouest Africaine
(UMOA) dans lequel la société a été constituée. Ces fonds sont
conservés en l'état jusqu'à l'obtention de l'agrément.
La libération du reliquat du capital social doit intervenir dans un
délai maximum de trois (3) mois à compter de la décision afférente
à l'agrément, prise par la Commission Bancaire de l'UMOA.
La notification au Ministre chargé des Finances de l'avis conforme
relatif à l'agrément est subordonnée à la libération intégrale du
capital par les souscripteurs initiaux dans les délais impartis, ainsi
qu'à l'accomplissement des autres formalités préalables éventuellement
prescrites dans la décision afférente à l'agrément.
Les preuves de la libération intégrale du capital sont transmises à
la Banque Centrale et à la Commission Bancaire de l'UMOA. Audelà
du délai de trois (3) mois susvisé, la décision afférente de la
Commission Bancaire est réputée caduque.
Article 5 : Entrée en vigueur
La présente instruction, y compris ses annexes qui en font partie
intégrante, abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant
du même objet.
Elle entre en vigueur à compter de sa date de signature et est publiée
partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 21 avril 2011
Le Gouverneur par intérim
Jean-Baptiste COMPAORE
- 35 -

- 37 -
ANNEXE 1
LISTE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONSTITUTIFS
DU DOSSIER D'AGREMENT EN QUALITE D'ETABLISSEMENT
DE CREDIT
I – DOCUMENTS ET INFORMATIONS REQUIS SUR LA PERSONNE
MORALE
1.1. Documents et informations d'ordre juridique ou
administratif
• Dénomination sociale ;
• siège social localisé par une adresse géographique, en complément
de la boîte postale ;
• récépissé d'immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier ;
• déclaration notariée de souscription de l'intégralité du capital,
assortie d'un engagement des actionnaires d'en libérer immédiatement
l'intégralité, le cas échéant, selon les modalités définies
par les Autorités monétaires et de contrôle ;
• attestation bancaire prouvant la disponibilité, le blocage et le
caractère libre de tout engagement des fonds constitutifs d'au
moins 25% du capital dans un compte ouvert dans les livres
d'une banque installée dans l'Etat membre de l'UMOA dans lequel
la société a été constituée ;
• liste de tous les actionnaires, avec indication du niveau de la
participation de chacun, du type d'apport (en numéraire ou en
nature), de leur nationalité ainsi que de leur adresse ;
• procès-verbaux de la première réunion du Conseil d'Administration
et de l'Assemblée Générale Constitutive, le cas échéant ;
• statuts notariés de la société élaborés conformément aux dispositions
de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique
(GIE), ainsi qu'à la réglementation bancaire de l'UMOA ;
• règlements intérieurs, codes de bonne gouvernance ou de déontologie
auxquels seront soumis les administrateurs, les dirigeants
et le personnel de la société.
1.2. Documents et informations d'ordre économique et financier
• Etude de marché prenant en compte les prévisions d'implantation
aux plans national et régional, de cibles de clientèle, de
lignes de métier et de produits et services à offrir ;
• programme d'activités sur cinq (5) ans au moins, comportant
trois (3) hypothèses (haute, moyenne et basse), et présentant
la nature et le volume des opérations de banque envisagées,
notamment les différents types d'emplois (crédits, crédit-bail,
placements et participations, garanties, etc.) et les dépôts,
emprunts et fonds permanents à mobiliser, ainsi que les opérations
connexes à effectuer ;
• tests de vulnérabilité pertinents sur l'hypothèse moyenne concernant
les frais généraux, les taux d'intérêts débiteurs et créditeurs,
les commissions ainsi que le taux de dégradation du
portefeuille, etc. ;
• moyens humains et matériels, ainsi que leur évolution prévisionnelle
sur cinq (5) ans au moins ;
• bilan d'ouverture en précisant la date de son établissement ;
• présentation suivant les trois (3) hypothèses retenues dans le
programme d'activités, des bilans et comptes de résultats prévisionnels
sur cinq (5) ans au moins ;
• plan de trésorerie sur cinq (5) ans ;
• situation prévisionnelle au regard du dispositif prudentiel en
vigueur dans l'UMOA sur cinq (5) ans.
- 38 -
- 39 -
1.3. Autres documents et informations
• Organigramme et instances de gouvernance projetés ;
• manuels de procédures administratives, comptables et financières
couvrant notamment l'ensemble des opérations de
banque et opérations connexes envisagées ;
• manuels de procédures des crédits et des dépôts ;
• manuel de contrôle interne décrivant la définition ainsi que les
règles d'évaluation du dispositif prudentiel et de maîtrise de
l'ensemble des risques, incluant notamment le dispositif interne
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
• identité et demandes d'approbation par la Commission Bancaire
de l'UMOA des commissaires aux comptes pressentis ;
• présentation détaillée du système d'information (architecture globale,
logiciels à utiliser, moyens de secours à mettre en place,
procédures et outils d'intégration des données et de sécurité informatiques,
modalités de classement et de conservation des
informations, etc.) ;
• calendrier d'installation mentionnant la date prévisionnelle d'ouverture
des guichets au public ;
• indications sur l'appartenance éventuelle à un groupe avec la
liste des principales sociétés du groupe, ainsi que sur le réseau
de correspondants ;
• convention d'assistance technique, le cas échéant ;
• conventions éventuelles de financement ou de partenariat.
II – DOCUMENTS ET INFORMATIONS SUR LES ACTIONNAIRES
PRINCIPAUX, ADMINISTRATEURS, GERANTS ET DIRECTEURS
2.1. Actionnaires principaux (détenant au moins 5% des droits
de vote ou du capital de la personne morale)
Actionnaires personnes physiques
• Copies certifiées conformes des pièces d'identité ;
• curriculum-vitae datés et signés ;
• extraits de casier judiciaire ou tout autre document équivalent
datant de moins de trois (3) mois ;
• déclaration notariée sur la situation de fortune, la provenance
des fonds servant à la souscription au capital du futur établissement
et le caractère licite de ces fonds au regard de la législation
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme en vigueur dans les Etats membres
de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Actionnaires personnes morales
• Dénomination sociale et adresse du siège social ;
• montant du capital et liste de l'ensemble des actionnaires dûment
identifiés, avec indication du niveau de leur participation,
de leur nationalité ainsi que de leur adresse ;
• situation financière avec à l'appui, les trois (3) derniers états
financiers certifiés et rapports d'activités, sur une base individuelle
et/ou consolidée, selon le cas ;
• déclaration notariée d'un représentant autorisé de chaque
personne morale sur l'origine licite des fonds au regard de la
législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme en vigueur dans les Etats membres
de l'UEMOA ;
• indication de l'implantation nationale ou internationale sous
forme de filiales ou de succursales (agences, bureaux de re-
- 40 -
présentation, etc.) avec indication de leur statut bancaire ou financier
;
• description de tous liens juridiques, financiers ou commerciaux
existant entre les actionnaires (liens familiaux directs, liens avec
les dirigeants des personnes morales, participations ou autres
financements, conventions, pactes d'actionnaires, etc.).
2.2. Administrateurs, gérants et directeurs pressentis
• Copies certifiées conformes des pièces d'identité ;
• demandes de dérogations à la condition de nationalité pour les
administrateurs et dirigeants non ressortissants de l'UMOA et ne
bénéficiant pas d'une assimilation à des nationaux de l'Union,
en vertu d'une convention d'établissement ;
• curriculum-vitae datés et signés, retraçant notamment la formation
académique des administrateurs et des dirigeants pressentis
et leur expérience professionnelle dans le domaine
bancaire, financier ou dans tout autre domaine jugé compatible
avec les fonctions envisagées ;
• extraits de casier judiciaire ou tout autre document équivalent,
datant de moins de trois (3) mois, concernant les administrateurs
et les dirigeants.
III – DOCUMENTS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
La Banque Centrale peut se faire communiquer tous documents ou
informations complémentaires qu'elle juge utiles pour l'instruction
du dossier.
En outre, pour les personnes morales soumises à une réglementation
particulière (banque étrangère, assurance, etc.), il sera requis,
par les voies appropriées, un avis de non-objection de
l'Autorité de contrôle et des informations sur leur situation au regard
de cette réglementation spécifique.
NOTA :
• L'ensemble des documents et informations doivent être produits en langue française.
• Les requérants s'engagent à adhérer à tous les dispositifs mis en place pour la profession.
- 41 -

- 43 -
ANNEXE 2
CANEVAS POUR LA PRESENTATION DU DOSSIER DE DEMANDE
D’AGREMENT EN QUALITE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT
Le canevas ci-après sert de base pour une présentation, par les
promoteurs, du dossier de demande d’agrément en qualité de
banque ou d’établissement financier à caractère bancaire.
Le présent cadre, qui comporte trois parties, constitue une base
minimale pour la présentation du dossier.
I - PRESENTATION DE LA SOCIETE ET INFORMATIONS D’ORDRE
JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
1.1. Dénomination sociale
Il s'agit de préciser la dénomination sociale (y compris le sigle)
sous laquelle la société est formée.
1.2. Forme juridique
La forme juridique doit être précisée. Elle devra être conforme aux
textes en vigueur (Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
(GIE) et loi portant réglementation bancaire).
1.3. Siège social
L’adresse du siège social (définitive ou temporaire) de la société
devra être mentionnée sous cette rubrique.
1.4. Capital
Cette rubrique doit indiquer toutes les informations sur le capital
social de la société, en précisant notamment la part souscrite, la
part effectivement libérée, le nombre d’actions constituant le capital
et les droits de vote qui leur sont rattachés, ainsi que leur valeur
nominale.
1.5. Répartition du capital
Il s’agit de présenter sous cette rubrique la structure du capital.
Les noms et prénoms des actionnaires (ou la dénomination
sociale pour les personnes morales), leur nationalité et leur part
en valeur absolue et en valeur relative doivent notamment y figurer.
Les actionnaires doivent être regroupés en catégories homogènes :
1) Actionnariat national
- personnes morales ;
- personnes physiques ;
2) Actionnariat étranger
- personnes morales ;
- personnes physiques ;
3) Total = (1) + (2)
Les commentaires sur la répartition du capital, les évolutions futures
envisagées, notamment les augmentations de capital devront
figurer dans cette partie.
1.6. Administrateurs et Directeur Général
Cette rubrique doit présenter l'identité des Administrateurs et du
Directeur Général et donner toutes autres indications nécessaires
les concernant. La nationalité de chaque administrateur et dirigeant
devra être indiquée. A cet égard, il convient de vérifier la
conformité de la composition du Conseil d’Administration avec
l'Acte uniforme de l’OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales
et du GIE ainsi qu'avec les statuts de la société qui sollicite
l’agrément. Ainsi, il y a lieu notamment de s'assurer que les administrateurs
personnes morales ont désigné un (1) représentant
permanent, personne physique, pour siéger au Conseil.
- 44 -
Il importe également de s’assurer que les demandes de dérogation
à la condition de nationalité, conformément aux dispositions
de l'article 25 de la loi portant réglementaire bancaire, ont été
introduites en faveur des administrateurs ou des dirigeants nonressortissants
de l’UMOA. Un autre point consiste à veiller à la
régularité de la nomination des Administrateurs et du Directeur
Général.
1.7. Récépissé d’immatriculation au registre du Commerce et
du Crédit Mobilier
Il convient de préciser le numéro d'immatriculation de la société
au registre du commerce et du crédit mobilier ainsi que la date de
l'enregistrement.
1.8. Déclaration notariée de souscription et de versement
(DNSV)
Les informations sur la souscription et la libération du capital ressortant
de la DNSV seront présentées sous cette rubrique et complétées
par celles relatives à l'attestation bancaire requise.
1.9. Statuts et règlement intérieur
Tous les articles des statuts doivent être conformes aux dispositions
de la loi portant réglementation bancaire ainsi que celles de
l’acte uniforme de l’OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales
et du GIE.
Le règlement intérieur doit être conforme à la législation en vigueur
dans le pays d'implantation.
1.10. Procès-verbaux de l’Assemblée Générale Constitutive et
de la première réunion du Conseil d’Administration
Il convient de préciser la disponibilité des procès-verbaux de
l’Assemblée Générale Constitutive, si celle-ci s'est tenue, et de la
première réunion du Conseil d’Administration de la société sollicitant
l’agrément.
- 45 -
II - INFORMATIONS SUR LES PROMOTEURS, ADMINISTRATEURS
ET AUTRES DIRIGEANTS
Toutes les informations sur les promoteurs et actionnaires de
référence doivent être mentionnées. En particulier, pour les principaux
actionnaires, la situation financière des personnes morales
ou l’état de fortune pour les personnes physiques. Leur expérience
dans le secteur bancaire et financier et surtout leur capacité technique
et financière à prendre en charge la gestion d’un établissement
de crédit doit être précisée. S’il s’agit d’une Holding, l’examen
de sa situation financière doit être étendu à la situation consolidée
du Groupe.
Il convient à ce niveau de présenter un tableau retraçant l’évolution,
sur les trois (3) derniers exercices, des éléments caractéristiques
de la situation financière des promoteurs et actionnaires de
référence, à l’appui de l’analyse financière.
Si les documents et informations fournis soulèvent des interrogations
particulières ou ne permettent pas de se faire une opinion
précise sur ces différents éléments, tout élément complémentaire
peut être requis.
III - DOCUMENTS ET INFORMATIONS D’ORDRE ECONOMIQUE ET
FINANCIER SUR LA SOCIETE SOLLICITANT L’AGREMENT
Il convient de rappeler que les prévisions d’activités et projections
financières doivent être présentées dans le dossier selon trois hypothèses
(basse, moyenne et haute).
3.1. Politique générale et objectifs poursuivis par les
promoteurs
L’orientation stratégique et le positionnement sur le marché bancaire
local et régional, envisagés pour la société sollicitant l’agrément,
doivent être décrits de manière précise dans cette partie.
Pour les sociétés sollicitant un agrément en qualité d’établissement
financier à caractère bancaire, le choix de la catégorie d’établissement
selon la nature des opérations devra être précisé,
conformément à l'instruction n°011-12/2010/RB relative au classement,
aux opérations et à la forme juridique des établissements
financiers à caractère bancaire.
- 46 -
3.2. Etude de marché
La partie consacrée à l'étude de marché devra permettre de juger
du potentiel de croissance de la société sur le marché bancaire
local et, éventuellement, régional.
Les parts de marché devront être précisées notamment en termes
de total du bilan, de crédits et de dépôts, ainsi que les moyens mis
en oeuvre pour les atteindre.
3.3. Programme d’activités
En fonction de l’étude de marché, cette partie doit comporter des
hypothèses de travail (basse, moyenne et haute) pour les prévisions
d’activités et la rentabilité. Les résultats devront être comparés
à ceux enregistrés par les établissements de crédit créés au
cours des cinq (5) dernières années dans le pays d'implantation.
Les hypothèses devront être décrites précisément en termes de critères,
d'amplitude, de variables affectées et de tests de sensibilité.
3.3.1. Evolution des ressources
Cette rubrique portera sur l’analyse de l’évolution prévisionnelle
des ressources. Les perspectives de collecte des dépôts doivent
être comparées aux performances des établissements déjà en activité.
S'agissant des sociétés sollicitant un agrément en qualité d’établissement
financier à caractère bancaire, la nature et l’origine des
ressources doivent être clairement indiquées.
Les taux de rémunération des différentes catégories de ressources
devront également être précisés.
3.3.2. Evolution des emplois
Cette rubrique devra analyser l’évolution prévisionnelle des emplois
sur la base des trois (3) hypothèses. Le terme et la nature
des emplois, notamment des crédits, seront mis en exergue et
leurs évolutions prévisionnelles doivent être comparées aux performances
des établissements déjà en activité.
- 47 -
- 48 -
Les taux débiteurs devront être précisés selon la nature et les
termes des crédits.
3.4. Moyens humains et matériels
3.4.1. Moyens humains
Cette rubrique est consacrée à la présentation de l’évolution de
l’effectif du personnel sur les cinq (5) premières années d'activité.
L’organigramme devra être commenté et le positionnement du
contrôle interne doit être conforme à la circulaire de la Commission
Bancaire sur cette activité.
3.4.2. Assistance technique
Il importe de s’assurer que l'établissement sollicitant l’agrément
disposera d'une assistance technique appropriée, en provenance
d'une banque ou de toute autre structure ayant une expérience
avérée en matière bancaire ou financière. Les termes de la convention
(ou du projet) y afférente devront être commentés. Ainsi, les
rémunérations prévues devront notamment correspondre aux services
qui seront effectivement rendus.
3.4.3. Moyens matériels
Les investissements prévus devront être analysés, notamment leur
mode de financement et leur incidence sur la situation financière
de la société sur une période de cinq (5) ans.
3.4.4. Réseau
Le plan de développement du réseau, d'agences ou de guichets
à l'échelle nationale et communautaire doit figurer dans cette partie.
3.4.5. Autres renseignements
La disponibilité des manuels de procédures comptables, des opérations
de crédit, des dépôts, des systèmes de contrôle et d'information
doit être précisée. Par ailleurs, tout autre renseignement
susceptible d’éclairer l’appréciation du dossier doit y figurer.
3.5. Bilan d’ouverture
Ce point porte sur la présentation du bilan d’ouverture et l'analyse
de sa cohérence par rapport au montant du capital et aux frais de
premier établissement exposés par la société.
La date du bilan d'ouverture doit être précisée.
3.6. Bilans et comptes de résultats prévisionnels sur cinq ans
(hypothèse basse, moyenne et haute)
L’analyse des projections financières sera conduite sur la base
des données issues des états financiers prévisionnels. En ce qui
concerne les bilans, il conviendra d'analyser leurs évolutions par
rapport aux programmes d'activités et aux performances financières
des établissements déjà en activité. S'agissant de la rentabilité
de la société, elle devrait faire l’objet d’un examen par rapport
aux prévisions des produits et des charges. Les dotations aux provisions
doivent être pertinentes. A cet égard, il y a lieu de comparer
les taux bruts de dégradation du portefeuille avec les performances
des établissements de crédit du pays d'implanttion.
3.7. Plan de trésorerie (hypothèse basse, moyenne et haute)
L'examen du plan de trésorerie doit déboucher sur une appréciation
du niveau et de l’évolution de trésorerie de l'établissement
sollicitant l'agrément. La trésorerie peut être élaborée en termes
de flux ou sur la base des emplois et ressources. Quelle que soit
l'option retenue, les sources de financement identifiées doivent être
crédibles.
3.8. Respect du dispositif prudentiel (hypothèse basse,
moyenne et haute)
Les prévisions en matière de respect des principales normes
prudentielles doivent être analysées. Il conviendra de s'assurer
que les méthodes de calcul des ratios prudentiels sont suffisamment
détaillées.
- 49 -

INSTRUCTION N° 018-04-2011 ETABLISSANT LA LISTE DES
DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE
DECLARATION D'INTENTION D'INSTALLATION DANS LE CADRE
DE L'AGREMENT UNIQUE
Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO),
Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date
du 20 janvier 2007, notamment en son article 34 ;
Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) annexés au Traité de l'UMOA, en date du 20
janvier 2007, notamment en leurs articles 30 et 59 ;
Vu l'Annexe à la Convention régissant la Commission Bancaire
de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 6 avril
2007, notamment en son article 14 ;
Vu la Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment
en son article 18 ;
DECIDE
Article premier : Objet
La présente instruction a pour objet d'établir la liste des documents
et informations à joindre à la déclaration d'intention d'installation
des établissements de crédit agréés dans un Etat membre de
l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et qui désirent ouvrir,
dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'UMOA, des succursales
et/ou des filiales, dans le cadre de l'agrément unique.
Article 2 : Pièces constitutives du dossier de déclaration
d'intention d'installation
Le dossier de déclaration d'intention d'installation comporte une
demande écrite adressée au Président de la Commission Bancaire
de l'UMOA, ainsi que les documents et informations obligatoires
dont la liste est annexée à la présente instruction.
Le dossier de déclaration d'intention d'installation est déposé, en
quatre (4) exemplaires, auprès de l'Agence Principale de la
- 51 -
- 52 -
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) de l'Etat
membre d'implantation de l'établissement de crédit.
Article 3 : Documents ou informations complémentaires
La Commission Bancaire de l'UMOA peut se faire communiquer
tous documents ou informations complémentaires qu'elle juge
utiles pour l'instruction dudit dossier.
Le requérant dispose d'un délai maximum de deux (2) mois, à
compter de la date d'accusé de réception de la lettre de la Commission
Bancaire de l'UMOA, pour communiquer les documents
ou informations complémentaires visés à l'alinéa premier ci-dessus.
Toute demande d'informations complémentaires entraîne la
suspension du délai de trois mois prescrit par la loi portant réglementation
bancaire pour le prononcé de l'agrément. Ce délai recommence
à courir à compter de la réception des informations
sollicitées.
A l'expiration de ce délai et à défaut de la communication de l'intégralité
des documents ou informations requis, la demande est
considérée comme irrecevable et fait l'objet d'un rejet notifié au
requérant par la Commission Bancaire de l'UMOA.
Article 4 : Entrée en vigueur
La présente instruction, y compris son annexe qui en fait partie
intégrante, abroge et remplace toutes dispositions antérieures traitant
du même objet.
Elle entre en vigueur à compter de sa date de signature et est publiée
partout où besoin sera.
Fait à Dakar, le 21 avril 2011
Le Gouverneur par intérim
Jean-Baptiste COMPAORE
- 53 -
ANNEXE
LISTE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONSTITUTIFS
DU DOSSIER DE DECLARATION D'INTENTION D'INSTALLATION
DANS LE CADRE DE L'AGREMENT UNIQUE
I – INSTALLATION D'UNE FILIALE
Les documents et informations à fournir pour l'installation d'une filiale
sont ceux exigés par l'instruction du Gouverneur de la BCEAO
établissant la liste des documents et informations constitutifs du
dossier d'agrément en qualité d'établissement de crédit.
II – OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE
2.1. Documents et informations sur l'établissement
• Décision des organes délibérants de l'établissement de crédit
autorisant la nouvelle installation ou accordant à ses dirigeants
un pouvoir, à cet effet ;
• description du système de contrôle interne intégrant la nouvelle
structure ;
• bilans et comptes de résultat prévisionnels intégrant les données
de la nouvelle structure sur cinq (5) ans au moins ;
• situation prévisionnelle au regard du dispositif prudentiel en vigueur
dans l'UMOA.
2.2. Documents et informations sur la succursale en création
• Indications sur la politique générale et les objectifs poursuivis par
l'établissement en créant la nouvelle structure ;
• dénomination sociale et adresse ;
• montant de la dotation en ressources permanentes ;
• attestation d'immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier ;
• copies certifiées conformes des pièces d'identité des dirigeants
pressentis ;
• curriculum-vitae datés et signés, retraçant notamment la formation
académique des dirigeants pressentis et leur expérience
professionnelle dans le domaine bancaire, financier ou dans
tout autre domaine jugé compatible avec les fonctions envisagées
;
• extraits de casier judiciaire ou tout autre document équivalent
concernant les dirigeants datant de moins de trois (3) mois ;
• organigramme détaillé ;
• manuels de procédures administratives, comptables et financières
couvrant notamment l'ensemble des opérations de
banque et opérations connexes envisagées ;
• présentation détaillée du système d'information (architecture globale,
logiciels à utiliser, moyens de secours à mettre en place,
procédures et outils d'intégration des données et de sécurité informatiques,
modalités de classement et de conservation des
informations, etc.) ;
• prévision en matière d'implantation de guichets ou de points de
services ;
• calendrier d'installation mentionnant la date prévisionnelle d'ouverture
des guichets au public ;
• moyens humains et matériels, ainsi que leur évolution prévisionnelle
sur cinq (5) ans au moins ;
• programme d'activités sur cinq (5) ans au moins, comportant
trois (3) hypothèses (haute, moyenne et basse), et présentant
la nature et le volume des opérations de banque envisagées,
notamment les différents types d'emplois (crédits, crédit-bail,
placements et participations, garanties, etc.) et les dépôts, emprunts
et fonds permanents à mobiliser, ainsi que les opérations
connexes à effectuer ;
• bilan d'ouverture en précisant la date de son établissement ;
- 54 -
• présentation suivant les trois (3) hypothèses retenues dans le
programme d'activités, des bilans et comptes de résultats prévisionnels
sur cinq (5) ans au moins ;
• plan de trésorerie sur cinq (5) ans.
III - DOCUMENTS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
La Commission Bancaire de l'UMOA peut se faire communiquer
tous documents ou informations complémentaires qu'elle juge
utiles pour l'instruction du dossier.
NOTA :
L'ensemble des documents et informations doivent être produits en langue française.
Les requérants s'engagent à adhérer à tous les dispositifs mis en place pour la profession.
- 55 -
ACHEVÉ D’IMPRIMER SUR LES PRESSES
DE L’IMPRIMERIE DE LA BCEAO
JANVIER 2011

Avenue Abdoulaye Fadiga
BP 3108 - Dakar - Sénégal
www.bceao.int